L'alignement fiscal des opérations de cession de crypto-actifs à titre habituel sur celles des opérations de bourse (BNC) commenté au BOFIP
Pour mémoire, par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a confirmé que les gains de cessions intervenant dans le cadre d’une activité de « minage » (Activité de création de crypto-actifs) relevaient de la catégorie des BNC tandis que ceux tirés de la cession de crypto-actifs à titre habituel continuaient de relever de la catégorie des BIC. (La cession de crypto-actifs à titre occasionnelle relève quant à elle du régime des plus-values mobilières conformément à l’article 150 VH bis du CGI Les gains sont soumis au PFU et imposés à un taux global de 30 %)
« En revanche, en énonçant que les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce.» (CE 26/04/2018)
Comme l’ont souligné Xavier Rohmer et Leslie Valloir, la loi n’a apporté aucune précision sur le caractère habituel ou occasionnel des cessions. A ce jour, l’administration fiscale se contente d’indiquer que ce critère doit être apprécié au cas par cas en tenant compte, notamment, des délais séparant les dates d’achat et de revente, du nombre de crypto-actifs vendus et des conditions de leur acquisition.
Les députés ont dressé un constat identique lors des débats parlementaires au PLF 2022 :
Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux. Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.
En pratique, l’article 70 de la LF pour 2022 a créé un article 92-2-1°bis imposant dans la catégorie des BNC :
1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.