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Crédit impôt recherche-innovation

Les dépenses sous-traitées peuvent être prises en compte dans l'assiette du CIR même si le donneur d'ordre n'en a pas personnellement supporté le coût

L’article 244 quater B du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

 

En application de cet article une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis précité dans la limite des plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.

 

Pour mémoire, le Conseil d’Etat a rappelé, le 9 septembre 2020, qu’il résultait de la loi (Art. 244 quater B du CGI) que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d’ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S’agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche.

Rappel des faits :

La société C spécialisée dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes appliquées à l’agriculture, a développé une offre de service météorologique agricole dite « à la parcelle », appelée « Station Météo Virtuelle », qui permet aux agriculteurs de disposer d’informations météorologiques sur chaque parcelle d’un territoire agricole. Elle a bénéficié d’un crédit d’impôt recherche au titre des exercices 2011 et 2012 à raison des dépenses exposées à l’occasion du projet de recherche dit « Agri-GNSS », mené dans le cadre d’un appel à projets organisé par le CNES aux fins d’améliorer pour les agriculteurs les prévisions météorologiques locales concernant les risques de précipitation intense, l’humidité relative de l’air et l’humidité du sol.

 

Afin d’exécuter le marché conclu le 6 mai 2011 avec la CNES relatif au projet « Agri-GNSS », la société C a confié la réalisation de certaines opérations à quatre organismes, le laboratoire de météorologie physique de Clermont-Ferrand, la société Numtech, l’institut supérieur d’électronique de Paris et l’institut national de recherche agronomique, suivant un accord de consortium qu’elle a conclu avec ces derniers le 26 décembre 2011.

 

Les prestations que ces organismes ont valorisé à hauteur de 525 148 € ont été prises en charge directement par le CNES à hauteur de 247 806 €, le solde ayant été assumé par ces organismes eux-mêmes, conformément aux stipulations des articles 4.4 et 5.5 du marché conclu le 6 mai 2011 et à celles de l’article 4 de l’accord de consortium.

 

A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration a notifié à la société C une proposition de rectification conduisant à des rehaussements d’impôt sur les sociétés. L'administration considère que la société C n'a exposé qu'aucune dépense afférente aux opérations de recherche réalisées par ces organismes et, partant, que ces dépenses ne pouvaient être incluses dans le calcul de son crédit d’impôt.

 

Le Tribunal administratif de Versailles puis, la Cour Administrative de Versailles ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices considérés, la société C s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la requête de la société C (Cassation avec renvoi)

 

La société C estime que c’est à tort que l’administration a considéré que n’étaient pas éligibles au CIR les dépenses exposées pour les opérations qu’elles a confiées à ses partenaires, organismes publics et privés de recherche dans la mesure où elle était seule titulaire du marché conclu avec le CNES, de sorte que toutes les dépenses de recherche afférentes à ce marché sont éligibles au crédit d’impôt, peu importe le fait que certaines dépenses aient été prises directement en charge par le CNES. 

 

Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l'objet d'un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l'entreprise donneuse d'ordre, souligne le Conseil d'Etat.

 

Pour le Conseil d'Etat, en jugeant que le règlement direct par le CNES des prestations de recherche réalisées par les quatre organismes dans le cadre de l'accord de consortium conclu avec la société C était de nature, par lui-même, à faire obstacle à ce que les dépenses correspondantes soient regardées comme exposées par la société C au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du CGI sans rechercher si ces prestations avaient ou non été réalisées pour le compte de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.

 

A toutes fins utiles précisons que le Conseil d'Etat a également censuré la CAA de Versailles qui avait considéré que le fait que la société C ait, par décision de gestion, immobilisé ses dépenses de développement exposées dans trois projets de recherche (dont « Agri-GNSS »)  faisait obstacle à ce que, pour ce projet Agri-GNSS, elle inscrive par ailleurs en charges des dépenses de recherche dites de sous-traitance, à hauteur de 60 000 € au titre de l’exercice 2011 et de 126 500 € au titre de l’exercice 2012.

 

Rappelons que l'article 236 du CGI ouvre le choix aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (catégories bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux) et de l'impôt sur les sociétés, entre la déduction immédiate et une déduction échelonnée des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique exposées dans les opérations de conception de logiciels.

Publié le jeudi 27 juillet 2023 par La rédaction

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