Au regard des dispositions des articles 182 A 4A et 4B du CGI, une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France et les salaires qui lui sont versés, à ce titre, ne peuvent donner lieu à l’application de la retenue à la source. La circonstance que cette personne puisse être regardée, en application d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France est dépourvue d’incidence.
Aux termes de l'article 182 A du CGI, les salaires, pensions et rentes viagères de source française versées à des personnes domiciliées hors de France (au sens de l'article 4 B du CGI) sont soumises à une retenue à la source prévue à cet article.
Rappel des faits :
En vertu de deux contrats des 2 mai 2011 et 17 janvier 2012, dénommés « International Assignement Agreement », M. B, résident fiscal suisse, a été détaché pour une période de trois ans par son employeur, la société ATS, établi en Suisse, auprès de la société française AGO pour exercer les fonctions de directeur général. Cette société a spontanément acquitté la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 182 A du CGI à raison des salaires qu’elle a versés à M. B, en limitant l’assiette de cette retenue à une fraction de ces salaires calculée au prorata des périodes durant lesquelles m’intéressé exerçait ces fonctions en étant présent en France. Estimant que la retenue à la source aurait dû porter sur l’intégralité des salaires versés à M. B, l’administration a soumis la société à des cotisations supplémentaires de retenue à la source.
La société AGO a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 1702568 du 24 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02479 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société AGO contre ce jugement.
La société AGO soutient que ne doit être soumise à la retenue à la source que la partie des rémunérations de M. A correspondant au prorata du temps que cet employé aurait passé en France dans l’exercice de ses activités, en excluant les activités exercées en déplacement à l’étranger ou en télétravail en Suisse.
Pour la Cour, Il résulte de l’instruction que
M. A, résident fiscal suisse, était le directeur général de la société Axa Technology Services, ce qui implique qu’il exerçait en France un mandat social. Son contrat de travail stipule d’ailleurs que, pour l’exercice de ce mandat social, il était basé à « La Grande Arche de la Défense, Paris ». Les nombreux déplacements professionnels qu’il effectuait à l’étranger, ainsi que son télétravail pour convenance personnelle en Suisse, où résidait sa famille, constituaient des modalités de l’exercice de ce mandat social et n’en étaient pas dissociables. Ainsi, les rémunérations versées par la société requérante à M. A étaient la contrepartie de fonctions effectives de direction qui devaient être regardées comme exercées quotidiennement en France, quand bien même l’intéressé n’était pas physiquement présent en France tous les jours. A ce titre, ces rémunérations constituent des revenus de source française au sens des articles 4 et 164 B du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale pouvait soumettre l’ensemble de la rémunération versée par la société Axa Technology Services à M. A à des retenues à la source, sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu’il exerçait ses fonctions en Suisse ou dans d’autres pays étrangers une partie de l’année.
La Société AGO s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société AGO.
La haute juridiction rappelle qu’une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts et que les salaires qui lui sont versés à ce titre ne peuvent, par suite, donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 182 A du même code, la circonstance que l’intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d’incidence à cet égard.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. B… exerçait en France une activité professionnelle à titre non accessoire, de sorte qu’il avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, sans qu’il y ait lieu de faire application des stipulations de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, la société Axa Technology Services ne pouvait être soumise à la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts à raison des rémunérations de nature salariale qu’elle versait à l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son appel, la société Axa Group Operations, venant aux droits de la société Axa Technology Services, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenue à la source en litige.