Bercy apporte une clarification concernant l'articulation des différents régimes d'abattement applicables aux plus-values mobilières au sein d'un même foyer fiscal. Cette position administrative confirme le principe d'individualisation des régimes d'abattement, nonobstant l'imposition commune des époux ou partenaires pacsés.
Pour mémoire, le régime des plus-values mobilières conjugue deux régimes d'abattement distincts :
- L'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI pour les dirigeants de PME partant à la retraite
- Les abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) prévus à l'article 150-0 D du CGI
L'administration fiscale vient de confirmer dans le cadre d'un rescrit fiscal publié au BOFIP-Impôts que l'imposition commune des époux ou partenaires de PACS ne faisait pas obstacle à l'application individualisée des régimes d'abattement :
- Premièrement, les conditions d'application de l'abattement fixe pour départ à la retraite s'apprécient individuellement pour chaque membre du foyer fiscal, à l'exception du seuil de détention de 25% qui s'apprécie au niveau du foyer (conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 10 décembre 2014).
- Deuxièmement, l'administration confirme que chaque époux ou partenaire peut bénéficier de son propre abattement de 500 000 €, sans possibilité de report du reliquat non utilisé sur l'autre membre du foyer.
- Troisièmement, en cas d'option globale pour le barème progressif, les abattements pour durée de détention s'appliquent également de manière individualisée.
Question :
L’imposition commune à l’impôt sur le revenu fait-elle obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI et l’autre de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du CGI ?
Réponse :
Le I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise (PME) européenne réalisées par les dirigeants partant à la retraite, qui respectent l’ensemble des conditions prévues au II de l’article 150-0 D ter du CGI, sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition (taux forfaitaire de 12,8 % ou barème progressif).
Le § 10 du BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 précise que les conditions relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), au niveau de chaque conjoint pris isolément à l’exception de celle tenant au seuil de détention des parts de 25 % (en ce sens, CE, décision du 10 décembre 2014, n° 371437, ECLI:FR:CESSR:2014:371437.20141210). Lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre.
Par ailleurs, en cas d’option globale par le foyer fiscal pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus-values de cession de titres d’une PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement proportionnel pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, prévu respectivement au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.
À cet égard, les conditions d’application pour le bénéfice de l’abattement pour durée de détention s’apprécient également au niveau de chaque cédant considéré isolément composant le foyer fiscal.
Lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres.