Dispense de TVA pour transmission d'universalité : une simple cession de matériel n'est pas assimilable à la reprise d'une activité

10/06/2024 Par La rédaction
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L'article 19 de la directive « TVA » dispose que « les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant », disposition qui est étendue aux prestations de services par l'article 29 de cette même directive.

 

Cette notion a été antérieurement définie par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et plus particulièrement par la jurisprudence Zita-Modes (CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-497/01, Zita Modes SARL)

 

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