S'agissant de la mise oeuvre de l'exonération de plus-value professionnelle au titre du départ à la retraite, (Art. 151 septies A du CGI), la juridiction administrative nous rappelle que dans les vingt-quatre mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l’entreprise cédée. Par fonction, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée.
L'article 151 septies A du CGI exonère les plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
En pratique, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.
Pour mémoire, l'article 19 de la LF pour 2022 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A a été porté à trois ans.
Rappel des faits :
Mme A, pharmacienne, gérante et unique associée de l’EURL A, a cédé l’intégralité de ses parts à l’EURL B détenue par son fils, par un acte du 17 août 2011. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, d’un montant de 800 020 €, dont elle a fait état dans sa déclaration de revenus au titre de l’année 2011, a été soumise à la CSG en application des dispositions de l’article L. 136-6 du CSS mais exonérée d’impôt sur le revenu par l’application d’un abattement de 100 % en faveur des cédants partant à la retraite sur le fondement des dispositions de l’article 151 septies A du CGI. A l’issue d’une procédure de contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cet abattement au motif que Mme A n’avait pas cessé son activité dans les deux ans suivant la cession de ses parts.
Mme A a fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le TA de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
La Cour vient de rejeter l'appel de Mme A
Au cas particulier, il ressort des circonstances de l'affaire que Mme A a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2012 à 2015 mentionnant des salaires versés par la pharmacie B, que des bulletins de salaires lui ont été délivrés par l’entreprise entre septembre 2012 à janvier 2015, et que les déclarations automatisées de données sociales unifiées (DADSU) de la pharmacie B mentionnent Mme A en qualité de salariée.
Mme A a essayé de se prévaloir du fait que les déclarations de revenus et les DADSU relevaient d’une erreur de l’expert-comptable du repreneur dès lors qu’elle n’a fait qu’apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période.
Toutefois, pour la Cour :
[...] la seule attestation du 29 juin 2018 de l’expert-comptable, postérieure au contrôle, et au demeurant non circonstanciée, ne saurait à elle seule justifier une absence d’activité salariée au sein de l’entreprise cédée pendant la période litigieuse.[...]
L’administration fiscale a ainsi pu considérer que Mme A n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai de deux ans à compter de la cession de cette dernière et par conséquent qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 A septies A du code général des impôts.