Pour mémoire, l’article 150-0 B ter du CGI, institué par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure sous certaines conditions un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur.
Lors d’un évènement mettant à ce report la plus-value était déterminée en tenant compte du taux d’imposition en vigueur lors de l’évènement mettant fin au report, et non pas celui qui était en vigueur lors l’opération d’échange.
Ces modalités de calcul ont conduit à des distorsions d’imposition , notamment lorsque le report est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017. En effet, dans cette hypothèse le contribuable se voyait appliquer le barème progressif de l’impôt sur le buable se voyait appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu sans pouvoir se prévaloir du bénéfice des abattements pour durée de détention.
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