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Plus-values professionnelles

La plus-value d'apport en report à l'épreuve de la donation de la nue-propriété des droits sociaux

Pour mémoire, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

Pour être plus précis ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables, laquelle n’est imposée au nom de l’apporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.

Soulignons que le report d’imposition peut être maintenu dans certaines situations :

  • Transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ;

  • Donation partage avec ou sans soulte ;

  • Echange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange ;

  • En cas d’opérations de restructuration d’une SCP.

Le régime de l’article 151 octies du CGI s’applique sur option « exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ».

S’agissant de la transmission à titre gratuit des parts ou actions par le bénéficiaire de la transmission, l’administration prévoit que «le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission des droits prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société des biens non amortissables apportés si elle est antérieure.»

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt, l’administration a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy : «Il est précisé que le report est également maintenu sous la même condition en cas de donation-partage avec soulte . Ainsi par exemple, le report d’imposition est maintenu lorsque l’exploitant transmet ses droits sociaux par un acte de donation-partage à l’un de ses enfants, à charge pour ce dernier de verser une soulte à chacun des copartageants, sous réserve que le bénéficiaire de la transmission prenne l’engagement d’acquitter l’impôt à hauteur de la totalité des droits sociaux qui lui ont été attribués, et non à proportion de la seule valeur de son lot (CAA Nancy, arrêt du 30 décembre 2014, n° 13NC01899).» BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20-20160504, n°110.

L’administration précise également que lorsque «la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux rémunérant l’apport est suivie de la cession à titre onéreux de l’usufruit desdits droits par le donateur, le report d’imposition des plus-values prend fin à l’occasion de cette seconde opération*. L’impôt sur les plus-values est dû par le donateur (auteur de la cession à titre onéreux).

En effet, l’engagement pris par les donataires lors de la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux ne fait pas perdre au donateur sa qualité de redevable de l’impôt (CE, arrêt du 16 janvier 2015, n° 372964).»

Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 mai 2016.

 

Publié le jeudi 5 mai 2016 par La rédaction

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