Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Abus de droit : la cession d'actifs préalable à la cession de titres n'implique pas automatiquement une liquidation déguisée
Contrôle et contentieux

Abus de droit : la cession d'actifs préalable à la cession de titres n'implique pas automatiquement une liquidation déguisée

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut requalifier une cession de titres en boni de liquidation sur le fondement de l'abus de droit fiscal.

 

Le régime des plus-values de cession de titres offre un cadre fiscal avantageux aux cédants à travers un mécanisme d'abattement pour durée de détention. Ce dispositif est particulièrement favorable pour les dirigeants partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI), mais il est conditionné à l'exercice d'une activité opérationnelle effective par la société. Cette conditionctraduit la volonté du législateur de réserver l'avantage fiscal aux entreprises opérationnelles, par opposition aux sociétés patrimoniales.

 

Le régime fiscal du boni de liquidation, quant à lui, prévoit une imposition plus lourde. Le boni de liquidation, qui représente l'excédent perçu par les associés lors de la liquidation d'une société par rapport à leurs apports initiaux, fait l'objet d'un régime fiscal spécifique qui varie selon la nature du bénéficiaire.  Pour les personnes physiques, le boni de liquidation est fiscalement assimilé à un revenu distribué et suit donc le même régime que les dividendes. Le bénéficiaire peut opter soit pour le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "Flat tax") au taux global de 30% (comprenant 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux), soit pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40%. Cette seconde option peut s'avérer plus avantageuse pour les contribuables faiblement imposés. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale, le boni de liquidation est intégré au résultat imposable de la société et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

 

La différence de traitement fiscal entre une plus-value de cession et un boni de liquidation explique l'intérêt des montages visant à déguiser une liquidation en cession de titres.

 

L'administration peut être tentée d'utiliser le mécanisme de l'abus de droit fiscal pour requalifier une cession en liquidation déguisée afin d'appliquer le régime moins favorable des bonis de liquidation.

 

Rappel des faits :

M. A, qui était à la fois l'associé principal et le gérant de la société Manag'Air, spécialisée dans les activités aéronautiques, a procédé à plusieurs opérations successives en 2011. Tout d'abord, la société a cédé son unique avion, puis a procédé au licenciement de ses pilotes, avant de perdre son certificat de transporteur aérien. Une partie significative du produit de la vente de l'avion a été placée au Liechtenstein. C'est dans ce contexte que M. A a cédé, en 2011, la totalité de ses parts dans la société. L'opération s'est achevée en 2012 par l'absorption de Manag'Air par la société cessionnaire.

Cette série d'opérations a déclenché une procédure contentieuse qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value que M. A avait déclarée, considérant qu'il s'agissait en réalité d'un boni de liquidation imposable. M. A a engagé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande. Il a ensuite interjeté appel devant la CAA de Douai, qui a également rejeté son recours.

 

En dernier ressort, M. A s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État pour contester cette décision.

 

Sur le plan juridique, M.A soutient que l'opération respecte formellement toutes les conditions légales requises pour bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu pour les dirigeants partant à la retraite. Sur le plan économique, il défend la normalité des opérations préalables à la cession (vente de l'avion et licenciements), les présentant comme des décisions de gestion rationnelles dans le contexte d'une transmission d'entreprise.

 

L'administration fiscale, quant à elle, adopte une approche fondée sur la substance économique des opérations. Elle considère que la succession rapide des événements (cession d'actif, licenciements, retrait du certificat de transporteur, cession des titres puis absorption) révèle la véritable nature de l'opération : une liquidation déguisée en cession de titres. Cette requalification permettrait d'écarter l'application du régime favorable des plus-values au profit du régime plus lourd des bonis de liquidation.

 

Le Conseil d'État vient de censurer l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.

 

Il juge que la cession des éléments d'actif nécessaires à l'activité n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser le caractère artificiel de la cession ultérieure des titres et la requalifier en liquidation déguisée.

ette circonstance peut uniquement remettre en cause le bénéfice de l'abattement pour départ à la retraite.

 

En statuant ainsi, alors que la cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

 

Publié le lundi 2 décembre 2024 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :