Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Appréhension de réserves par le biais d'une réduction de capital et abus de droit fiscal : l'administration ne suit toujours pas le Comité
Contrôle et contentieux

Appréhension de réserves par le biais d'une réduction de capital et abus de droit fiscal : l'administration ne suit toujours pas le Comité

Ladministration fiscale continue de considérer que les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes permettant à un associé d’appréhender des dividendes sous le régime fiscal plus favorable des plus-values de cession de titres sont constitutives d'un abus de droit fiscal.

 

Pour mémoire, avant 2015, le rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes était soumis à un régime hybride (Le revenu dégagé était en effet considéré pour partie comme une plus-value et pour partie comme un revenu distribué) censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 juin 2014 (Aff.2014-404)

Le législateur, (Art.88 de LFR pour 2014), a tiré les conséquences de cette censure constitutionnelle en instituant un régime unique codifié sous l’article 112-6° du CGI,commenté au BOFIP par une mise à jour du 1er avril 2015.

 

Depuis 2015, la réduction de capital peut s’avérer ainsi plus intéressante fiscalement (que la distribution de dividendes) pour appréhender des réserves excédentaires ou excessives même si un "nouveau" régime (Flat tax) s’applique, sur le principe, dans les deux cas depuis 2018.

 

Affaire n° 2023-05 concernant M ou Mme Y

 

En ce début d’année l’administration fiscale vient de mettre en ligne les derniers avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 6/2021) au cours de sa séance du 24 novembre 2023

 

Dans cette affaire, l’administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF estimant que le contribuable M. Y, en décidant, en 2017, de l’opération de rachat de titres par voie de réduction de capital non motivée par des pertes, avait recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 112-6° du CGI dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes. Elle a écarté la qualification de plus-values et a remis en cause l’application à  la somme versée par la société sous ce libellé du régime prévu à l’article 150-0 A du CGI ainsi que le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % pour taxer, au titre de l’année 2017, la somme de 201 000 € à l’impôt sur le revenu en tant que dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109-1 de ce code. 

Dans cette affaire, l’administration a estimé qu’aucun motif autre que fiscal ne justifiait cette réduction de capital non motivée par des pertes.

Pour le Comité :

  • ce type d’opération ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société.

  • il en va différemment si l’administration apporte la preuve qu’elle constitue un montage artificiel permettant à l’associé de bénéficier du régime des plus-values (Art. 112-6° du CGI) ainsi que de l’abattement pour durée de détention.

  •  

Dans cette affaire, le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF

 

Le Comité a estimé

  • que l'opération unique de réduction de capital, qui permet de diminuer les capitaux propres de la société et de réduire sa valeur, s’inscrit dans le cadre de la préparation de la transmission à terme de son entreprise ;
  • que l’administration, qui ne conteste pas que les liquidités détenues par l’entreprise étaient excessives au regard de ses besoins, ne lui soumettait pas d’éléments circonstanciés permettant d’estimer qu’une telle opération ponctuelle de réduction de capital constituait un montage artificiel ayant eu pour seul but de permettre à M.Y de bénéficier du régime des plus-values prévu par l’article 112-6° du CGI ainsi que de l’abattement pour durée de détention et d’éviter l’imposition, selon les règles applicables aux RCM, de distributions effectuées par la société.

L’administration a décidé de ne pas se ranger à cet avis, en relevant notamment que l’opération ne répond à aucun des motifs poursuivis par une réduction de capital autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values.

 

La réduction de la valeur de la société aurait été identique en cas de distribution de dividendes.

Cette affaire peut être rapprochée des deux affaires examiné par le Comité dans séance du 18 novembre 2021 (CADF/AC n° 8/2021.

 

Pour mémoire, comme dans l'affaire évoquée aujourd'hui, le Comité avait émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal, mais l'administration avait décité de ne pas se ranger à cet avis.

Publié le mercredi 24 janvier 2024 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :