Précisions concernant la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office des avoirs non déclarés à l'étranger, confirmant la possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser cette procédure même lorsqu'elle a déjà eu connaissance des comptes par d'autres moyens.
En vertu de l'article 1649 A du CGI, les contribuables domiciliés en France doivent déclarer, lors de leur déclaration de revenus, l'ensemble de leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Le non-respect de cette obligation expose le contribuable à des sanctions fiscales.
Pour lutter contre la fraude fiscale internationale, le législateur a mis en place une procédure spécifique à l'article L. 23 C du LPF. Cette disposition permet à l'administration fiscale, lorsque l'obligation déclarative n'a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes, de demander au contribuable de justifier l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'article 755 du CGI prévoit que ces avoirs sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable aux droits de mutation au taux le plus élevé (60%).
Pour mémoire, les sages ont jugé que les dispositions des articles L. 23 C du LPF, dans sa rédaction issue de la LFR pour 2012, et de l’article 755 du CGI, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 étaient conforme à la constitution. Dans cette décision n°2021-939 QPC du 15 octobre 2021, le Conseil Constitutionnel a refusé de sanctionner le régime des articles L 23 C du LPF et 755 du CGI, considérant que ce dispositif de taxation des avoirs à l'étranger ne méconnaissait ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni le principe d'égalité devant la loi.
Rappelons que le 6 novembre 2024, la Cour de Cassation a sursis a statuer dans le cadre d'un contentieux relatif à la détention d'avoirs non déclarés à l'étranger dans l'attente de la réponse de la CJUE à une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'article 755 du CGI avec le droit européen.
Rappel des faits :
Dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) pour les années 2011 et 2012, M. E a été interrogé par l'administration fiscale sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur trois comptes bancaires ouverts au Portugal auprès de la BANCO SANTANDER TOTTA :
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- Compte n°[XXXXXXXXXX02] : solde créditeur de 505 576,39 € au 31 janvier 2011.
- Compte n°[XXXXXXXXXX03] : solde de 778 250 € au 30 juin 2011.
- Compte n°[XXXXXXXXXX01] : solde de 115 000€ au 30 mars 2012.
L'administration fiscale a notifié à M. E des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux concernant ces comptes ainsi que d'autres comptes en France et en Espagne. Par une proposition de rectification datée du 29 novembre 2021, fondée sur l'article L. 23 C du LPF, l'administration a procédé à une taxation d'office, considérant insuffisantes les justifications apportées par le contribuable concernant l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs. Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2021 pour compléter la réponse.
Plusieurs jugements et arrêts antérieurs (tribunal administratif de Paris et CAA) avaient examiné certaines questions relatives à des comptes distincts, mais le litige actuel porte sur les avoirs des trois comptes pour les années 2011 et 2012.
Le 9 mai 2023, M. E a assigné la DGFiP devant le Tribunal judiciaire de Paris, demandant notamment la décharge des droits taxés à un taux de 60 %.
A l'appui de sa requête, le contribuable fait valoir :
- que l'administration ne pouvait pas utiliser la procédure de l'article L. 23 C puisqu'elle avait déjà connaissance des comptes depuis 2015 ;
- que l'action fiscale était prescrite ;
- sur le fond, que l'origine des avoirs était justifiée en invoquant des économies antérieures et des contrats d'assurance.
Le Tribunal vient de rejetter l'ensemble des arguments du contribuable.
Sur la régularité de la procédure, il affirme que la procédure de l'article L. 23 C est indépendante des autres procédures fiscales et que la connaissance préalable des comptes par l'administration est sans incidence sur son application. Le juge précise que la révélation des comptes lors de l'ESFP ne permettait pas de connaître l'origine des avoirs.
Dans cette affaire, le contribuable soutenait que l'administration ne pouvait pas utiliser la procédure de l'article L. 23 C puisqu'elle avait déjà connaissance des comptes depuis 2015 grâce à une assistance administrative internationale avec le Portugal. Il ajoutait que ces comptes avaient déjà fait l'objet d'un examen lors d'un ESFP et d'une précédente procédure judiciaire.
Le Tribunal rejette cet argument :
- il rappelle que la procédure de l'article L. 23 C du LPF est explicitement indépendante des autres procédures fiscales, comme l'ESFP ;
- il établit une distinction fondamentale entre la connaissance de l'existence des comptes et la justification de l'origine des avoirs qui y figurent ;
- il souligne que le fait d'avoir révélé l'existence des comptes lors d'une précédente procédure ne dispense pas le contribuable de son obligation déclarative annuelle.
TL;DR
Même si les comptes étrangers ont été précédemment portés à la connaissance de l'administration, le contribuable reste tenu de fournir, pour chaque exercice fiscal, des informations détaillées sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs.