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Contrôle et contentieux

Rachat annulation de parts sociales : l'abus de droit écarté en l'absence de but exclusivement fiscal

Nouvelle décision relative à la qualification fiscale d'une opération de rachat de parts sociales suivie d'une réduction de capital au sein d'une SARL qui nous rappelle les limites du pouvoir de l'administration fiscale dans la remise en cause d'opérations de restructuration du capital social lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs économiques.

 

A la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la LFR pour 2014. Pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2015, le résultat constaté par le porteur de parts ou actionnaire est imposé selon le seul régime des plus-values.

En effet, l'article 112, 6° du CGI prévoit que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI est alors applicable.

L'article L. 64 du LPF permet à l'administration d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit qu'ils recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales normalement dues.

La question posée au Tribunal portait sur la possibilité pour l'administration fiscale de requalifier une opération de rachat de titres suivie d'une réduction de capital, en distribution de revenus imposables dans la catégorie des RCM, sur le fondement de la procédure de l'abus de droit prévue à l'article susvisé.

 

 

Rappel des faits 

M. BC détenait, au 1er janvier 2016, 499 des 500 parts sociales de la SARL LT, exerçant une activité de vente d'équipements de sports et de loisirs. Mme EC, son épouse, détenait la part restante.

Par délibérations des 26 avril et 22 juin 2016, l’assemblée générale des associés, composée des seuls époux C, a décidé de procéder à une réduction du capital social d’un montant de 6 000 euros par rachat de 375 des 499 parts de M. C, pour un montant total de 800 000 €. Le gain retiré de cette opération pour M. C, d’un montant de 794 275 €.  À l'issue de cette opération, M. C détenait 124 parts sociales et Mme C 1 part, la répartition du capital étant donc modifiée en faveur de cette dernière. Le gain réalisé par M. C a été déclaré comme une plus-value mobilière pour un montant net de 119 141 € sur le fondement de l’article 112-6° du CGI, bénéficiant d'un abattement de 85 % pour durée de détention, conformément aux dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du CGI.

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le traitement fiscal de cette opération, considérant qu'elle était constitutive d'un abus de droit. Selon elle, l'opération n'avait été guidée par aucun motif autre que fiscal, visant à bénéficier de l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières, au lieu d'être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement.

L'administration a donc requalifié le gain réalisé par M. C en distribution de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a appliqué la majoration de 80 % prévue en cas d'abus de droit.

Les contribuables ont contesté cette décision et ont saisi le Tribunal administratif de Dijon après avoir sollicité, en vain, l'abandon des redressements auprès de l'administration fiscale.

Soulignons que le Comité de l'abus de droit fiscal, saisi par les contribuables, a émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit, estimant que l'opération n'avait pas un but exclusivement fiscal :

Le Comité note que, si cette opération a permis au contribuable d’appréhender une partie des réserves de la société, celui-ci fait valoir qu’eu égard à la nature de son activité, la totalité des réserves était excessive au regard des besoins de l’entreprise. Il estime que cette appréhension s’inscrit dans ce schéma global de transmission à terme de la société.
Le Comité considère que l’administration, qui ne conteste pas que les liquidités détenues par l’entreprise étaient excessives au regard de ses besoins, ne lui soumet pas d’éléments circonstanciés permettant d’estimer que cette opération ponctuelle de réduction de capital, qui ne contrevient à aucune disposition sociale ou commerciale, constitue un montage artificiel ayant eu pour seul but de permettre à M. X de bénéficier, pour les gains qu’il a réalisés, du régime des plus- values prévu par le 6° de l’article 112 du code général des impôts ainsi que de l’abattement pour durée de détention et d’éviter l’imposition, selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers, de distributions effectuées par la société.
Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de ne pas suivre cet avis dans la mesure où l’opération ne répond à aucun des motifs poursuivis par une réduction de capital autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values. La perspective, purement éventuelle à la date de l’opération, d’une transmission à terme de l’entreprise est sans incidence sur ce constat.

 

 

 

Les époux C soutiennent que l'opération de réduction de capital avait une justification économique réelle. Ils invoquaient notamment :

  • La surcapitalisation de la société, dont les capitaux propres et les réserves étaient largement supérieurs aux besoins réels de l'entreprise ;

  • La volonté de limiter les risques pour les associés, en réduisant le montant du capital social ;

  • La préparation de la transmission de l'entreprise à leur fils A, dont l'implication au sein de la société était croissante, en vue d'une cession future facilitée par une valeur d'entreprise ajustée ;

  • L'opération avait effectivement modifié la répartition du capital social, augmentant la participation de Mme C et présentait les caractéristiques d'une véritable réduction de capital.

De son côté, l'administration fiscale se prévalait des éléments suivants :

  • L'opération n'avait pas de véritable justification économique, aucune cession ou transmission effective n'étant intervenue depuis lors ;

  • La société n'était pas surcapitalisée, et l'opération n'avait pas eu d'incidence sur le fonctionnement ou les résultats de l'entreprise ;

  • L'opération avait été réalisée dans le seul but de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, en application des dispositions de l'article 112, 6° du CGI, en contradiction avec l'intention du législateur ;

  • Il s'agissait en réalité d'une distribution déguisée de dividendes, imposable dans la catégorie des RCM

 

Le Tribunal vient de faire droit à la demande des époux A en jugeant que l'administration n'avait pas apporté la preuve que l'opération en litige avait un but exclusivement fiscal.

 

Le Tribunal administratif de Dijon a rappelé que, lorsque l'administration fiscale use de la procédure d'abus de droit, la charge de la preuve lui incombe, notamment lorsque le Comité de l'abus de droit fiscal a émis un avis défavorable.

 

Pour justifier sa décision, il souligne :

  • que l'administration ne démontrait pas l'absence de surcapitalisation, alors que les bilans de la société montraient des capitaux propres et des liquidités largement supérieurs aux besoins de l'entreprise.

  • que les contribuables justifiaient de la volonté de transmettre l'entreprise à leur fils, dont l'implication croissante au sein de la société était établie.

  • que l'opération avait effectivement modifié la répartition du capital social, et avait les caractéristiques d'une réduction de capital conforme aux dispositions légales.

  • que l'administration ne pouvait se borner à alléguer l'absence de justification économique sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses affirmations.

En conséquence, le Tribunal a estimé que l'opération ne pouvait être qualifiée d'abus de droit, faute pour l'administration d'avoir établi que le but exclusivement fiscal était caractérisé.

S’il est exact, comme le soutient l’administration fiscale, que l’opération litigieuse ne s’est accompagnée d’aucune modification significative de la répartition du capital, ni de l’entrée ou de la sortie d’un nouvel associé, ni de la cession ou de la transmission effective de la société au cours des années postérieures, le service se borne, au contraire, à alléguer l’absence de surcapitalisation et à nier l’existence d’un excès de capitaux propres et de liquidités, sans l’établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, comme cela a été rappelé au point 4 du présent jugement, et alors qu’une telle preuve lui était le cas échéant facilement accessible, notamment par l’analyse des bilans de la société. En particulier, si l’administration a procédé à l’analyse de quelques agrégats et ratios dans la réponse aux observations du contribuable, il ressort de ceux-ci que l’opération n’a dégradé ni la trésorerie de la société, ni le ratio d’indépendance financière, l’une et l’autre élevés avant la réduction de capital et qui se sont reconstitués très rapidement à l’issue de celle-ci, atteignant des niveaux du même ordre qu’auparavant. Il résulte également de l’instruction, à défaut d’analyse par l’administration de la structure des dettes, que les liquidités s’élevaient à un niveau supérieur à 100 % des charges annuelles d’exploitation à la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel a été réalisée la réduction de capital litigieuse. En outre, si, comme le soutient le service, la société n’a fait l’objet d’aucune cession ni d’aucune transmission à ce jour, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’intention des époux C, lors de l’opération en litige, de la transmettre effectivement à leur fils. Les requérants justifient à cet égard de l’implication croissante de ce dernier et il n’est pas sérieusement contesté que l’excès de capitaux propres et de liquidités est de nature à rendre une éventuelle acquisition plus difficile par le cessionnaire, quel qu’il soit. Dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à considérer que l’unique opération de rachat de ses propres titres par la SARL Leisure Technologies à M. C et leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital avait un but exclusivement fiscal et, ce faisant, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

TL;DR

  • La mise en œuvre de la procédure d'abus de droit exige que l'administration fiscale apporte la preuve que l'opération en cause n'a pu être inspirée par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
  • Il est important pour les contribuables de justifier de la réalité économique des opérations réalisées, notamment en matière de restructurations internes, de gestion de capital et de préparation de la transmission d'entreprise.
  • Les contribuables ont le droit de choisir la voie fiscale la moins onéreuse, dès lors que les opérations effectuées ont une substance économique réelle et ne sont pas contraires à l'intention du législateur.

Publié le mardi 12 novembre 2024 par La rédaction

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