Dans le cadre de la proposition de loi n°1961 adoptée vendredi en première lecture à l'Assemblée Nationale et visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, les députés ont, en définitive, supprimé la modification du dispositif de décharge de responsabilité solidaire (Article 1691 bis du CGI), initialement prévue, pour la remplacer par un dispositif (plus protecteur) qui rajoute une situation à l’article L. 247 du LPF propre aux remises aux remises gracieuses.
L’article 1691 bis du CGI prévoit en effet que les époux et partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Cette solidarité fiscale s’applique également pendant l’instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de l’imposition commune.
Depuis le 1er janvier 2008, chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS dont la responsabilité est mise en jeu peut adresser à l’administration une demande en décharge de son obligation légale de paiement , conformément aux dispositions du II de l’article 1691 bis du CGI .
L’octroi de la décharge de responsabilité solidaire est subordonné à la réalisation de 3 conditions cumulatives :
- une rupture de la vie commune ;
- une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de la demande ;
- un comportement fiscal qui se traduit d’une part, par le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.
Les première et troisième conditions subordonnent la recevabilité en la forme de la demande de décharge de responsabilité solidaire. La deuxième condition est relative à l’examen au fond de la demande de décharge de responsabilité solidaire.
Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale. Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation ne correspond pas à l’esprit des dispositions adoptées en 2007. Elle génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle.
Afin de remédier à ces difficultés, l’article 139 de la Loi de Finances pour 2022 a fixé à trois années la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement.
Dans le cadre de la proposition de loi (n°1961) visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, des députés proposaient à l'article 2 d'assouplir les conditions d’octroi de la décharge en excluant
- la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier ;
- les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PAC ;
- le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
Lors l'examen du projet de loi en commission, les députés ont supprimé la modification du dispositif de décharge de responsabilité solidaire, initialement prévue, pour la remplacer par un dispositif plus protecteur avec un ajout à l’article L. 247 du LPF propre aux remises aux remises gracieuses.
- la remise ou une modération de ces pénalités, dans tous les cas où elles-mêmes et les impositions qu'elles concernent sont devenues définitives ;
- la remise totale ou partielle des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du CGI et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du LPF ;
- une transaction portant atténuation des pénalités susvisées, lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives.
Pour les auteurs de cet aménagement :
L’idée est d’opérer une dissociation a posteriori du foyer fiscal, c’est-à-dire de considérer qu’une personne séparée, qui n’a pas participé à la fraude commise par son ex-conjoint, n’est plus une partie du foyer fiscal, et n’est donc pas redevable des impositions dues par ce foyer fiscal. Ce nouveau statut sera plus protecteur : si la personne est séparée et qu’elle n’a pas participé à la fraude, alors elle n’est pas redevable de la dette contractée lors des années d’imposition commune, quels que soient son patrimoine et sa situation financière.
Le dispositif change mais l’objectif reste le même : éviter aux ex-conjointes d’avoir à se séparer de leurs biens propres pour payer une dette fiscale dont elles ne connaissaient pas l’existence et qui provient d’une fraude fiscale dont elles n’ont pas bénéficié.
Jusqu’à présent, même s’il était avéré qu’elle était extérieure à la fraude, l’ex-épouse pouvait être contrainte d’honorer les dettes de son ex-conjoint. Désormais si elle peut démontrer qu’elle est tierce par rapport à la dette, elle sera exonérée de tout paiement, pas seulement à hauteur de ses biens propres. Cette rédaction a recueilli l’approbation des services fiscaux qui étaient initialement très réticents.
Comme le souligne Mme Perrine Goulet, rapporteure, l'objectif est éviter à des ex-conjoints, mais surtout des ex-conjointes, de se retrouver en difficulté financière après une séparation à cause d'une fraude fiscale dont elles n'ont aucune connaissance.
En pratique, l'ex-conjoint ou plus classiquement l'ex-conjointe qui n'est pas coupable de fraude n’est plus considéré comme faisant partie du foyer fiscal redevable de la dette fiscale,
Lors de l'examen du texte en séance publique, les députés ont adopté la proposition de la rapporteure sous-amendé par le Gouvernement.
L’administration fiscale aura donc plus de liberté pour étudier les cas en question, l’éligibilité aux deux dispositifs pouvant être concomitante.
Cela permettra de ne pas faire perdurer une situation délicate pour la personne qui pourrait avoir à rembourser la fraude de son ex-conjoint,
précise la rapporteure.
Evolution du texte entre la proposition et le texte adopté par les députés
Texte proposé | Texte adopté en commission | Texte adopté en séance publique |
L’article proposait d'encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur afin d’en exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PAC, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession, afin de limiter les situations où une dette fiscale pèse injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints.
Article 2 Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bisdu code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
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Les députés ont, en commission, proposé une nouvelle rédaction de l'article 2 prévoyant expressément que les personnes séparées ou divorcées, tenues solidairement au paiement des impôts dus pendant leur période d'imposition commune, peuvent être considérées par l'administration fiscale comme des tiers, et donc ne pas être redevables de ces impôts.
Article 2
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Le texte adopté par les députés rajoutent une nouvelle phrase après l'alinéa 7 de l'article L247 du LPF qui dispose "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers." Le tiers étant l'ex-conjoint.
Article 2 I (nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. »
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Le texte n'est pas définitif et devrait encore être aménagé dans le cadre de la navette parlementaire
Affaire à suivre au Sénat...
Enfin rappelons que dans le cadre d'une autre proposition de loi n°918 (toujours pendante) visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes, la députée Marie‑Pierre RIXAIN propose, à l'article 3, de supprimer le critère de « disproportion marquée » afin de rendre le droit à la décharge de solidarité plus juste et propice à l’autonomie économique des individus.
Pour la députée, la notion de « disproportion marquée » est trop vague et laissée à l’entière appréciation de l’administration fiscale qui a une interprétation extensive de la loi et qui la refuse quasi systématiquement aux personnes actives ou disposant d’un patrimoine aussi réduit soit‑il.