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Suivi législatif

Transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme : mise à jour de nos commentaires de l'article 19 du PLF2025

L'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (PLF2025), dans sa version adoptée en CMP, apporte des modifications au régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit applicable aux biens ruraux donnés à bail à long terme. Nos commentaires initiaux sur le sujet publiés dans "Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2025 adoptée en CMP et intéressant les particuliers" le 6 février étants incomplets nous les avons mis à jour. Cet article reprend lesdits commentaires mis à jour.

 

Pour mémoire, aux termes de l’article 793-2-3° du CGI sont exonérés de DMTG à concurrence des 3/4 de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme. Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil mentionné à l’article 793 bis du CGI , l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite (Ce seuil s’établit à 300 000 € pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2019).

 

L'article 24 de la Loi de Finances pour 2023 a porté le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix ans au global (Art. 793 bis al.3)

 

Bruno Le Maire avait annoncé au printemps que ce seuil de 500.000 € sera porté à 700.000 € en cas de transmission à un jeune agriculteur.

 

Mais la mesure qui a été intégrée au PLF2025 (Art.19) s'est révélée un peu différente : elle prévoyait un nouveau rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;

Le dispositif adopté en définitive suite à la CMP est encore différente :

  • il porte de « 300 000 € » à « 600 000 € » le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50%
  • il porte de « 500 000 € » à  « 20 000 000 € » le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant pendant une durée supplémentaire de treize ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix-huit (18) ans  au global

Ce dispositif est d'ordre général et contrairement au projet initial et aux autres mesures de l'article 19 (Exonération de plus-value mobilière et de plus-value professionnelle) qui visent les jeunes agriculteurs aidés, n'importe quel bénéficiaire de la transmission à titre gratuit pourra en bénéficier.

 

Ainsi pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025, deux options d’abattement sont possibles pour encourager la transmission des biens fonciers ruraux :

  • un abattement de 75 % avec un plafond de 600 000 €, puis de 50% au-delà, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien reçu pendant 5 ans,
  • un abattement de 75 % jusqu’à 20 000 000 €, puis de 50 % au-delà, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien reçu pendant 18 ans ans.

 

Cet aménagement, et notamment le seuil de « 20 000 000 € » a été inspiré par un amendement sénatorial (N° I-1304 rect. ter) avec un arbitrage défnitif en CMP (le texte du PLF adopté au Sénat le 23 janvier prévoyait initialement un engagement global de 15 ans et non de 18 ans).

 

Ce chiffre, surprenant de prime abord, « 20 000 000 € »  s'explique par le fait que l'exposé des motifs de l'amendement susvisé évoque principalement « les exploitations viticoles». C'est également ce qu'il des échanges issus des travaux de la CMP. M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat ayant précisé que dans certaines productions telles que la viticulture, les domaines valent très cher même lorsqu’ils ne sont pas très grands.

 

Soulignons enfin, à titre pratique, que le bénéficiaire devra formaliser dans l’acte de donation ou la déclaration de succession qu’il souhaite bénéficier du régime prévu au troisième alinéa de l’article 793 bis du CGI. Cette formalisation est nécessaire pour liquider les DMTG en conséquence. À défaut d’une telle formalisation, la liquidation sera effectuée selon le régime prévu au deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI. Toutefois et, comme le prévoit déjà la doctrine BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20, n°215) pour le régime actuel, si le bénéficiaire n'a pas fait ce choix initialement et que les droits ont été liquidés selon le régime standard du deuxième alinéa, il conserve la possibilité de demander a posteriori l'application du régime plus favorable du troisième alinéa, à condition de le faire dans le délai de réclamation.

 

Nos commentaires sur le PLF2025 (Version CMP ) "Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2025 adoptée en CMP et intéressant les particuliers" ont été mis à jour en conséquences 

Publié le mardi 11 février 2025 par La rédaction

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