Il résulte des décisions du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relatives à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 26 février 2015, que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’union européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse , ne doivent pas être assujetties aux prélèvements sociaux qui contribuent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale français qui ne bénéficient qu’aux seules personnes affiliées à ces régimes.
Les prélèvements sociaux réclamés à tort à ce titre peuvent donc faire l’objet de réclamations dans les conditions commentées dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015, publié sur les sites economie.gouv.fr et impots.gouv.fr.
Les personnes concernées par cette jurisprudence et dont les produits de placement ont été soumis à des pr&eacue;lèvements sociaux retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.), ...