La juridiction administrative nous rappelle que l'exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d'un logement autre que la résidence principale est notamment subordonnée au fait que le cédant n'ait détenu aucun droit réel immobilier sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Plus étonnant elle remet en cause la solution déjà adoptée par d'autres juridictions du fond et en vertu de laquelle l'exonération résidence secondaire pourrait être demandée par voie de réclamation.
L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.
Dans ses commentaires BOFIP l’Administration précise (BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n°40) :
Dès lors que le cédant est propriétaire de sa résidence principale au jour de la cession, y compris par l’intermédiaire d’une société dotée de la transparence fiscale régie par les dispositions de l’article 1655 ter du CGI, ou l’a été à un moment quelconque au cours des quatre années qui précèdent la cession, l’exonération n’est pas applicable.
De même, la détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération.
Rappel des faits :
Par acte du 14 décembre 2020, Mme A a cédé le bien immobilier situé 56 rue Vasco de Gama à Paris (75015) qu’elle détenait en indivision avec ses parents. Après s’être acquittée de l’impôt sur la plus-value immobilière lui revenant, l’intéressée a demandé, par un courrier du 7 février 2022, la restitution de cet impôt, au motif que le produit de la vente a été utilisé, dans le cadre d’une licitation en date du 31 mai 2021, pour racheter la part indivise détenue par son ex-compagnon dans le bien situé au 15 bis rue des Chaillots à Meudon (Hauts-de-Seine), qui était la résidence principale du ménage avant sa séparation.
Par une décision en date du 9 mai 2012, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A, motif pris, d’une part, de ce que la détention d’un droit indivis sur l’immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération et, d’autre part, de ce que l’intéressée n’a pas sollicité le bénéfice de cette exonération dans l’acte de vente du 14 décembre 2020.
Mme A demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur le revenu afférente à la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie.
Le tribunal vient de rejeter la demande de Mme A.
Il rappelle que par l'article 150-U-II-1°bis du CG le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition d’une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu’ils ont élu pour domicile.
Or, au cas particulier Mme A détenait de manière indivise, pour moitié, et au cours des quatre années précédant la cession, le bien situé au 15 bis rue des Chaillots à Meudon (Hauts-de-Seine), qui était la résidence principale du ménage qu’elle formait avec M. D, avant la séparation du couple.
À ce titre, Mme A n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, la circonstance que son ex-compagnon ait refusé de lui céder sa part indivise avant la licitation du 21 mars 2021 étant sans incidence à cet égard.
Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que Mme A n’était pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération en cause.
Nonobstant le fait que Mme A ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions de fond nécessaires pour bénéficier de cette exonération, le Tribunal fait valoir qu'elle ne pouvait prétendre, par la voie d’une réclamation, à la restitution de l’impôt dont elle s’est acquittée sur la plus-value de cession.
Cette prise de position de la juridiction parisienne est surprenante d'autant qu'elle prend le contrepied de plusieurs décisions de juges du fond (TA de Lyon du 22 novembre 2022, n° 2106718, TA de Lyon du 12 avril 2016, n°1410083, CAA de Marseille du 6 octobre 2022, n°20MA02805) qui ont jugé que les dispositions légales ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.