La "prorogation" d'une cession temporaire d'usufruit réalisée postérieurement au 14 novembre 2012 doit être regardée comme constituant la première cession du nouvel usufruit à titre temporaire au sens et pour l'application de l'article 13-5 du CGI. Il s'ensuit que le gain doit être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
L’article 15 de la LFR pour 2012 a modifié les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire (Art. 13-5 du CGI).
Ainsi, par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, sa valeur vénale est imposable par principe dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Cette disposition s'applique à la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire intervenue depuis le 14 novembre 2012.
Seule la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, intervenue depuis le 14 novembre 2012, est imposable suivant les dispositions prévues par l'article 13-5 du CGI.
Cette mesure poursuit une double finalité :
d’une part, elle contribue à lutter contre des stratégies d’optimisation fiscale détournant l’esprit de la loi ; en cela, elle s’inscrit naturellement dans le plan global de renforcement de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales et sociales mis en oeuvre par le Gouvernement ;
d’autre part, elle vise aussi à rétablir la réalité écoonomique de l’opération et à permettre l’imposition du revenu cédé sous forme d’usufruit temporaire, en tant que revenu (et non plus comme une plus-value), selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les cessions d’usufruit viager ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions ». RM Éric Straumann, JO Sénat du 16 juillet 2013 Question N° : 18787
Rappel des faits :
La SCI T (IR) qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers a par acte notarié du 1er septembre 2004 cédé à la SARL TAB 48 un usufruit temporaire sur un ensemble immobilier à compter du jour de l'acte et pour une durée de onze ans. Le droit d'usufruit temporaire s'éteignait donc le 31 août 2015 par l'expiration du délai pour lequel il avait été accordé. Par acte notarié du 26 août 2015, les deux sociétés ont convenu, selon les termes de la convention, de " proroger " cet usufruit pour une durée supplémentaire de six ans à compter du 1er septembre 2015 en contrepartie de la somme de 120 000 €.
Contrairement à M. B l'associé-gérant qui s'était placé sous le régime de droit commun d'imposition des plus-values des particuliers, l'administration a estimé que le gain issu de l'opération de " prorogation " d'usufruit temporaire réalisée en 2015 par la SCI T était imposable selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Contestés, les rehaussements ont été maintenus et les impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. M. B a présenté une réclamation préalable contre ces cotisations supplémentaires qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 13 août 2019.
Il a fait appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le TA de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge de ces imposition et pénalités.
La Cour vient de rejeter la demande de M.B
Elle considère que la prorogation d'une cession temporaire d'usufruit réalisée postérieurement au 14 novembre 2012 devait être regardée comme constituant la première cession du nouvel usufruit à titre temporaire au sens et pour l'application de l'article 13-5 du CGI.
D'une part, il est constant que cette opération a été réalisée à titre onéreux, la somme de 120 000 euros constituant la contrepartie des fruits à venir.
D'autre part, cet acte notarié fait courir l'usufruit pour une nouvelle période de six années à compter du 1er septembre 2015, soit à une date à laquelle l'usufruit cédé temporairement avait pris fin et à laquelle la SCI Tam-Tam aurait dû recouvrer la libre disposition et l'entière propriété de son bien.
Dans ces conditions, l'opération réalisée par acte notarié du 26 août 2015, première opération intervenue postérieurement à la date précitée du 14 novembre 2012 retenue par la loi du 29 décembre 2012 pour l'application du dispositif spécial, doit être regardée comme constituant la première cession du nouvel usufruit à titre temporaire au sens et pour l'application du 5 de l'article 13 précité.
La seule circonstance que les dispositions du code civil ne s'opposent pas à la prorogation d'une cession temporaire d'usufruit à une société sous réserve qu'elle ne dépasse pas trente ans conformément à l'article 619 du code civil ne saurait, eu égard à l'objectif poursuvi par le législateur de lutter efficacement contre certains schémas d'optimisation fiscale en matière de cession d'usufruit, faire obstacle à l'application du dispositif spécial anti-abus conçu par la loi fiscale à titre dérogatoire et mis en œuvre par l'article 13-2 du CGI.
Par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus le produit de la cession de cet usufruit dans le résultat de la SCI Tam-Tam et a soumis M. B... à l'impôt sur le revenu à hauteur de la quote-part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans la société.