La "prorogation" d'une cession temporaire d'usufruit réalisée postérieurement au 14 novembre 2012 doit être regardée comme constituant la première cession du nouvel usufruit à titre temporaire au sens et pour l'application de l'article 13-5 du CGI. Il s'ensuit que le gain doit être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
La prorogation d'une cession temporaire d'usufruit relève de l'article 13-5 du CGI
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