La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière d'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale, rappelant que ce régime de faveur ne s'improvise pas et qu'il faut apporter des preuves sans équivoque permettant de justifier que le bien cédé constituait la résidence habituelle et effective.
Il résulte des dispositions de l'article 150-U du CGI que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas passible de l’impôt sur le revenu.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Rappel des faits :
Par acte du 10 juin 2013, M B a cédé, pour un montant de 1 650 000 €, un bien immobilier situé au Touquet-Paris-Plage qu’il avait acquis le 18 décembre 2000 pour un montant de 236 296 €. Estimant que ce bien constituait, au jour de sa cession, sa résidence principale, M. B n’a déclaré aucune plus-value conformément à l'article 150-U-II-1° du CGI. A la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B, portant sur les années 2012 et 2013, l’administration fiscale, a remis en cause l’exonération d’imposition sur la plus-value immobilière au titre de la résidence principale et leur a notifié des rectifications.
M. et Mme B font appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d’impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
La Cour vient de rejeter la requête de M.B jugeant que la villa du Touquet-Paris-Plage ne constituait pas, au jour de sa cession, la résidence principale de de ce dernier lui ouvrant droit avec son épouse au bénéfice de l’exonération de plus-value immobilière.
Pour justifier qu'ils pouvaient bénéficier de l'exonération précitée les requérants ont produits les éléments de preuve suivants :
- la déclaration d’imposition sur le revenu 2012 qui fait état d’un changement d’adresse au Touquet-Paris-Plage le 20 mars 2012 et leur déclaration d’impôt sur le retenu 2013 qui fait état d’un changement d’adresse à Neuilly-sur-Seine le 10 juin 2013 ;
- l'avis de taxe d'habitaion de 2013 de la villa du Touquet-Paris-Plage indiquant les abattements applicables aux résidences principale ;
- l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2013 qui indique un crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts souscrits en vue de l’acquisition d’un logement affecté à l’habitation principale ;
- l’acte authentique de vente de la villa suivant lesquelles le bien cédé assure le logement de la famille B et constitue leur résidence principale ;
- différentes attestations ;
- des photos de la villa ;
- la liste des meubles mis en dépôt vente après la cession ;
- le fait que ses salaires, indemnités et allocations ont été perçus sur un compte ouvert à l’agence Crédit du Nord du Touquet ;
- le fait que les bulletins de salaire de février et mars 2012 de M. B sont établi à l’adresse du Touquet-Paris-Plage.
La Cour a considéré que l'ensemble de ces indices ne suffisait pas à justifier de la résidence à titre principal de M. B.
De son côté, pour confirmer que l'exonération résidence principale ne pouvait s'appliquer, la Cour a s'est appuyée sur le faisceau d'indices suivant :
- les bulletins de salaire de mars, avril, mai et août 2012 de M. B ont été établis avec une adresse à Neuilly-sur-Seine ;
- l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi du 22 mai 2012, l’attestation Pôle Emploi du 25 janvier 2013, et le mandat de vente de la villa de mars 2013 ont également été établis avec une adresse à Neuilly-sur-Seine ;
- M. B s’est inscrit sur les listes électorales de Neuilly-sur-Seine en août 2012 ;
- les retraits d’espèces et achats par carte bancaire effectués par M. B entre mars 2012 et juin 2013 sont essentiellement localisés en région parisienne, de même que ceux effectués par son épouse, en déplacement professionnel en semaine, pendant les week-ends de la même période ;
- les relevés de consommation d’eau et d’électricité de mars 2012 à août 2013 faisant état de faibles consommations manifestement incompatibles avec la consommation énergétique d’une villa de 500 M2 comportant une piscine, un hammam, un sauna et un spa ;
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