La juridiction administrative nous rappelle, une nouvelle fois, que l'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale est une exonération de pur fait. Ainsi en cas de vente de plusieurs lots constituant la "résidence principale" il doit pouvoir être prouvé que les lots ont fait l'objet une occupation effective minimum et que leur agencement ne permet pas de considérer qu'ils étaient normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots.
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées en application de l'article 150-U-II-1° du CGI.
Sont considérés comme résidences principales au sens de l'article précité, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt. Il doit également s'agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence.
Rappel des faits :
Le 28 juillet 2017, Mme B propriétaire d’un bien immobilier sis au 14 rue saint Guillaume a procédé à la vente de ce bien. En application des dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI, les lots n° 204, 235, 240, 246, 247, 249, 250 et 252 et une partie du lot n° 248 de ce bien immobilier ont été exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux car constituant la résidence principale de M. et Mme B au moment de la cession.
Mme B s’est en revanche acquittée d’une somme de 72 768 € au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre d’une partie du lot n° 248. Postérieurement, estimant que cette partie du lot n° 248 était rattachable à sa résidence principale, Mme B a déposé le 27 décembre 2019 une réclamation préalable aux fins de décharge de la somme précitée de 72 768 €. Cette réclamation a été rejetée par décision du 28 janvier 2021, les services fiscaux estimant que la partie en cause du lot n° 248 ne pouvait être considérée comme affectée à la résidence principale des époux B.
Par jugement du 27 décembre 2021, le TA de Paris a rejeté la requête de Mme B aux fins de restitution de ladite somme.
M. et Mme B ont fait appel de la décision.
La Cour Administrative d'Appel de Partis vient de rejeter l'appel des époux B.
Au cas particulier la partie du lot n° 248 pour laquelle les époux B sollicitent le bénéfice de l’exonération est aménagée en studio meublé avec cuisine et salle de bain et dispose d’un accès vers l’extérieur permettant un usage indépendant des autres parties du bien immobilier et notamment des lots n° 247 et 246 desquels le studio est séparé à la suite de la fermeture d’une double porte intérieure.
Le studio ainsi aménagé a fait l’objet d’une location à un tiers par contrat du 4 septembre 2016 à effet au 17 septembre conclu pour une durée d’un an reconductible. La mise en location de cette partie du lot, a pris fin le 17 juillet 2017 soit onze jours avant la vente globale.
Les époux B soutiennent que ce studio doit être considéré comme affecté à leur résidence principale.
Pour rejeter la demande des époux B, la Cour fait valoir :
- que la brièvete de l'occupation entre la fin de la location et la cession (11 jours) ne suffit pas pour permettre de le rattacher à la résidence principale des demandeurs ;
- que la circonstance que les autres lots de cet ensemble immobilier étaient en 2017 affectés à la résidence principale de la famille B ne suffit pas à conférer à la partie du lot n° 248 en cause la qualification de résidence principale de la famille, compte tenu de l’aménagement reçu par ce studio depuis plus d’un an, de sa configuration et de son indépendance fonctionnelle des autres lots.
Par suite, les époux B… ne sont pas fondés à soutenir que le lot en cause constituait une partie de leur résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts.
Si les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI n’imposent pas de durée minimale d’occupation avant la cession du bien immobilier, ce délai ne doit toutefois pas être trop bref. La Cour a, par le passé, accepté des délais d'occupation de 8 mois, de 3 mois et demi ou de 6 mois .... onze jours constituent un délai d'occupation bien trop court....le refus de l'administration était donc compètement justifié même sans tenir compte de l'agencement du bien.