L'article L. 225-206-I du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société. Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.
Rachat de titres suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes : les sommes versées aux associés sortants ont le caractère de revenus distribués
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