Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Rejet d'une QPC sur la double imposition des successions internationales : l'article 784 A du CGI jugé constitutionnel
Droits de mutation

Rejet d'une QPC sur la double imposition des successions internationales : l'article 784 A du CGI jugé constitutionnel

Un contribuable a soulevé une QPC visant l'article 784 A du CGI, arguant que cette disposition méconnaissait les principes constitutionnels d'égalité devant les charges publiques et du respect du droit de propriété. Le juge de l'impôt  a refusé de transmettre la QPC à la Cour de cassation.

 

Le droit existant dispose, via l’article 750 ter du CGI, que les biens meubles et immeubles transmis à l’héritier soient taxés si celui‑ci a eu son domicile fiscal en France pendant 6 ans durant les 10 années précédant la succession, et ce, que les biens précités soient situés en France ou en dehors du territoire national, ce qui, en l’absence d’une convention bilatérale, ouvre le droit à une taxation dont le montant n’est pas plafonné.

 

L’article 784 A du même code ne tempère que très légèrement cet état de fait, en permettant aux héritiers d’imputer les droits de succession réglés auprès d’une administration fiscale étrangère mais uniquement sur la part relevant des biens situés à l’étranger.

 

En effet, aux termes de l'article 784 A du CGI, dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter du CGI, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 

Comme le souligne le député Romain Daubié :

De fait, rien n’empêche un État étranger de réclamer des droits de succession à un héritier sur des biens situés en France. Lorsque celui‑ci relève des tranches d’imposition les plus hautes, par exemple dans le cas de successions entre cousins, il est tout à fait possible de constater des situations ubuesques où les sommes exigées par les administrations fiscales des deux pays sont supérieures cumulativement à 100 % de l’héritage.

Ainsi cette situation a été dénoncé par le députéé de l'Ain qui dans le cadre d'une proposition de loi enregistrée à l'AN le 14 février 2023 proposent de plafonner le montant des droits de succession réclamés par l’administration fiscale française à 70 % du montant total de la succession, seuil au‑dessus duquel il est considéré que le prélèvement est confiscatoire, et ceci sans préjuger des sommes exigées par l’administration fiscale étrangère. Pour ce faire ils ont proposé de compléter l’article 784 A du CGI par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’une convention fiscale bilatérale signée entre la France et un pays tiers en matière d’impôt sur les successions, le montant des droits de mutation acquittés à titre gratuit tant en France qu’à l’étranger ne peut dépasser les 70 % du montant total de la succession, s’agissant des biens situés en France et hors de France.

Il appartient aux héritiers d’apporter la preuve de l’acquittement de leurs droits de mutation à titre gratuit, effectué dans un pays tiers, dans un délai de six mois après notification de la succession. Les droits de succession dus en France sont alors réduits par voie de dégrèvement de telle façon que le total des droits acquittés par les héritiers ne dépasse pas ce seuil de 70 %. » (Proposition de loi n°828)

Rappel des faits : 

M. I., résident fiscal français, a hérité de son cousin issu de germain, résident fiscal suisse, des actifs situés en France. En raison de l'absence de convention fiscale entre la France et la Suisse éliminant la double imposition en matière de droits de succession, il a été soumis à une double imposition :

  • En Suisse : Imposition sur la succession de son cousin selon la législation suisse.
  • En France : Imposition sur les biens situés en France hérités, conformément à l'article 784 A du CGI.

M. I a ainsi dû acquitter des droits de succession en France, en plus de ceux payés en Suisse, ce qui a augmenté significativement la charge fiscale globale. Il a contesté le montant des droits de succession auprès de la DRFIP d'Île-de-France, sollicitant un dégrèvement et le remboursement des droits acquittés. Par décision du 27 septembre 2023, l'administration a rejeté sa réclamation. Le 18 octobre 2023, M. I a assigné la DRFIP devant le tribunal pour obtenir l'annulation de la décision de rejet, le dégrèvement des droits de succession et la restitution des sommes payées. 

Lors de la procédure, M. I a soulevé une QPC visant l'article 784 A du CGI, estimant que cette disposition portait atteinte aux principes constitutionnels.

 

M. I soutient que la double imposition résultant de l'article 784 A du CGI conduit à une charge fiscale confiscatoire, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques en ne tenant pas compte des facultés contributives du contribuable.

 

Il estime que l'imposition excessive résultant de la double taxation constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété, le privant d'une partie substantielle de l'héritage.

 

Enfin, il fait valoir  qu'en ne prévoyant pas de mécanisme pour éliminer la double imposition en l'absence de convention fiscale entre la France et la Suisse, le législateur a crée une inégalité entre les contribuables.

 

Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de transmettre la QPC à la Cour de cassation, estimant que les conditions n'étaient pas réunies.

 

  • L'article 17 de la DDHC s'applique en cas de privation ou de dénaturation du droit de propriété. L'atteinte au droit de propriété doit être justifiée par des motifs d'intérêt général (lutte contre la fraude et l'évasion fiscale) et proportionnée à l'objectif poursuivi. De simples atteintes, sans dépossession, ne suffisent pas à mettre en œuvre ce régime protecteur.
  •  Le juge considère que les moyens tirés de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne présentent pas un caractère sérieux, notamment parce que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour combler l'absence de convention fiscale.
  • Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour légiférer ou conclure une convention fiscale entre la France et la Suisse.

En conséquence, la QPC ne remplit pas les conditions nécessaires à sa transmission, notamment le caractère sérieux de la question.

 

Si la proposition de loi susvisée semble être au point mort, il reste à espérer que la France et la Suisse relancent les négociations pour rétablir la convention de double imposition en matière de succession.

 

Même si le Gouvernement a botté en touche sur la question il ya quelques mois (RM Bourgeaux, JOAN du 7 novembre 2023), la chambre basse de l'Assemblée fédérale suisse a fait le premier pas en adoptant une motion visant à demander au Conseil fédéral d'aller renégocier avec la France ladite convention.

Publié le mercredi 18 septembre 2024 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :