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Plus-values immobilières des non-résidents : Le Conseil d'Etat valide la doctrine relative au prélèvement de solidarité

Le Conseil vient de rejeter une demande d’annulation pour excès de pouvoir des commentaires publiés le 19 avril 2019 (BOI-RFPI-PVINR-20-20), par lesquels l’administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l’article 244 bis A du CGI.

 

Rappelons que l’article 26 de la LFSS pour 2019 prévoit désormais que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) et sur les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Ces contribuables demeurent redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.

L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

 

Rappel des faits :

 

M. A a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des deux premiers alinéas et de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, par lesquels l’administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l’article 244 bis A du CGI.

Il soutient soutient que les énonciations qu’il attaque prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requête de M. A.

Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale.

Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, le produit de ce prélèvement est susceptible d’être utilisé, en partie, pour financer l’indemnité compensatrice instituée par l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d’un régime de sécurité sociale.

Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l’article 235 ter du code général des impôts n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

M.A… ne peut, par suite, utilement soulever à l’appui de sa requête le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’unicité de législation énoncé par l’article 11 de ce règlement.

Publié le jeudi 26 septembre 2019 par La rédaction

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