Pour mémoire, dans le cadre d'un rescrit fiscal publié en décembre 2023 l'administration avait apporté des précisions concernant régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL). A cette occasion, Bercy avait précisé que l’associé d’une SEL ne pouvait pas exercer l’option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) prévue à l'article 1655 sexies du CGI pour les entrepreneurs individuels (Paragraphe 1.4)
A la faveur d'une mise à jour de ce rescrit le 24 avril dernier, les commentaires figurant au paragraphe 1.4 s’agissant de l'option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) prévue à l'article 1655 sexies du CGI pour les entrepreneurs individuels, ont été déplacés au paragraphe 1.5.
L'administration y précisait :
Lorsqu’un professionnel devient associé d’une SEL, il apporte sa clientèle ou sa patientèle sous la forme d’un fonds d’exercice libéral.
Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’entrepreneur individuel.
Dès lors, l’associé d’une SEL ne peut pas exercer l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI et ce, qu’il en soit directement l’associé ou qu’il détienne indirectement les titres de la SEL par l’intermédiaire d’une SPFPL.
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, Les avocats associés d'une SELn'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce. Il en résulte que les avocats associés d'une SEL ne peuvent exercer l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par le 1 de l'article 1655 sexies du CGI.
Rappel des faits :
A l'appui de son recours en excès de pouvoir contre le paragraphe 1.5 des commentaires administratifs publiés le 24 avril 2024 sous la référence RES-BNC 000136, M. A soutient que les dispositions de l'article 1655 sexies du CGI créent entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d'une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d'opter pour l'impôt sur les sociétés en qualité d'entrepreneur individuel. Dès lors, sa QPC doit être regardée comme dirigée contre les 1. et 3. de l'article 1655 sexies du CGI.
Le Conseil d'Etat vient de refuser le renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel.
- S'agissant du principe d'égalité : La loi peut traiter différemment des situations différentes ou déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi.
- S'agissant de la différence de situations : Les professionnels exerçant en SEL ne sont pas considérés comme des entrepreneurs individuels au sens de la loi, car ils n'exercent pas en leur nom propre. Cette différence justifie un traitement fiscal différent.
- S'agissant de l'option pour l'impôt sur les sociétés : La possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés est réservée aux entrepreneurs individuels, ce qui ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.
La différence de traitement fiscal entre entrepreneurs individuels et associés de SEL est jugée fondée sur des critères objectifs et rationnels, et ne constitue pas une charge excessive au regard des facultés contributives.
Conclusion : La QPC soulevée n'est pas considérée comme nouvelle ni sérieuse, et n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.