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Impôt sur les sociétés

Taux réduit d'impôt sur les sociétés et société détenue pour 75% au moins par une société mère d’un groupe fiscal intégré : attention à la condition tenant au chiffre d'affaires !

La juridiction administrative vient de juger que, pour la mise en oeuvre du taux réduit de l'impôt sur les sociétés (Art. 219 du CGI), si le chiffre d'affaires de la société qui s'en prévaut doit être inférieur au seuil de 10.000 000 € (7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021), cette condition doit également être vérifiée au niveau de la société mère d’un groupe fiscalement intégré, dès lors que la société qui demande à bénéficier du taux réduit est détenue à 100% par cette société, sans toutefois faire partie du périmètre d'intégration fiscale. Dans cette situation la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscal doit également être inférieur à ce seuil.

 

Les dispositions de l’article 219-I-b du CGI prévoient que les PME assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 42.500 €. Précisons, que le montant maximum de bénéfices imposés au taux réduit d’impôt sur les sociétés était préccedemment fixé à 38.120€. Le nouveau seuil, issu de l'article 37 de la LF pour 2023, s'applique aux exercices clos au 31 décembre 2022.

 

De même, jusqu’au 31 décembre 2020, ce régime était réservé aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui avaient réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit inférieur à 7 630 000 €. L’article 18 de la loi de finances pour 2021 a modifié le plafond de chiffre d’affaires ouvrant droit au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ce montant est fixé à 10 000 000 €.

 

La doctrine (BOFIP BOI-IS-LIQ-20-10) précise que pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, la limite de 10 000 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré. De même, pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime de groupe prévu aux articles précités, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s’apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l’impôt sur les sociétés.

Au cas particulier, la situation est particulière puisque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés est détenue par une société mère d’un groupe fiscal sans toutefois faire partie du périmètre d'intégration fiscal.

 

Rappel des faits :

La SA ITEC, société mère d’un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI comprenant pour seule filiale intégrée la société TDC, détient l’intégralité du capital de la société IG, qui exerce une activité de fabrication d’autres matériels électriques. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés au bénéfice réalisé par la société IG au titre des exercices clos les 30 avril 2014, 30 avril 2015 et 30 avril 2016. Par des propositions de rectificatiole service lui a notifié des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés.

 

La société IG a présenté ses observations le 12 février 2018. Par une réponse aux observations du contribuable du 26 février 2018, l’administration fiscale a maintenu ses propositions de rectification.  

 

La société IG a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

 

La société IG fait appel de ce jugement. Elle estime que l’administration fiscale a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 219-1-b du CGI et partant qu'elle est fondée à bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés. 

 

La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la société IG.

 

 

La Cour fait valoir :

Lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’imposition est détenue pour 75% au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil de 7 630 000 €.

 

Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré alors même que la société redevable de l’impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.

 

Elle estime que les dispositions de l'article 219 du CGI sont claires et n’ont donc pas à être interprétées au regard de l’intention du législateur ni a fortiori des travaux préparatoires.

Il est constant que le chiffre d’affaires de la société ITEC GRAVURE était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Toutefois cette société était détenue à 100 % par la SA Itec, société mère d’un groupe fiscalement intégré. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que, par application du b du I de l’article 219 du code général des impôts, l’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la SA ITEC, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or il est constant que tel n’était pas le cas.

 

Par suite, l’administration a, à bon droit, refusé le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés à la société ITEC GRAVURE pour les exercices en cause.

Publié le lundi 12 juin 2023 par La rédaction

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