Apport-cession de titres : de la constitutionalité du transfert sur la tête du donataire de la plus-value en report

07/02/2019 Par La rédaction
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Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC relative aux dispositions de l’article 150-0 B ter-II du CGI qui prévoit que lorsque les titres reçus en rémunération d’un apport (de titre) font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation.

L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

Par exception , le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 50 % au moins de ce produit, dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à pres dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

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