Aux termes de l'article 587 du code civil « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l'argent, les graines, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et même qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
L'obligation prévue à l'article precité s'analyse en une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit, en l'occurrence une somme d'argent, qui ne prend naissance qu'au décès de l'sufruitier.
Au titre de sa derni&egrae;re séance, le Comité de l'abus de droit fiscal vient de se prononcer dans une affaire au titre de laquelle l'administration a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L64 du LPF à la suite du contrôle sur pièces d'une déclaration de succession faisant suite à une donation-partage, cinq auparavant, par le "de cujus" de la nue-propriété d'une somme d'argent à ses héritiers....