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1. Les amendements n°I-CF269 , n°I-CF899 , n°I-CF881 qui visent à neutraliser les opérations d’échange entre actifs numériques pour les entreprises
Ces amendements ont pour objet de neutraliser les opérations d’échange entre actifs numériques pour les entreprises à l’instar du dispositif prévu pour les particuliers.
Pour mémoire, conformément à l’article 150 VH bis-II-A du CGI, les opérations d’échanges sans soulte entre actifs numériques ou droits s’y rapportant (entre particuliers) bénéficient d’un sursis d’imposition. Considérées comme des opérations intercalaires, ces opérations ne constituent pas un fait générateur d’imposition. En revanche, l’échange avec soulte entre actifs numériques est une opération imposable au sens de l’article 150 VH bis du CGI ( BOI-RPPM-PVBMC-30 )
Cette mesure serait intégrée au CGI à l’article 38 octies nouveau.
2. L’amendement n°I-CF878 du député Pierre Person visant à exonérer de plus-value les particuliers utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement
Cette mesure qui serait intégrée à l’article 150 VH Bis-II-A du CGI prévoit que les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 3 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées.
Cette mesure doit permettre de lever toute lourdeur administrative afférente à la déclaration des plus-values sur les crypto-actifs utilisés à l’occasion d’un paiement en échange d’un bien ou d’un service.
L’exercice d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d’imposition ont précisé les auteurs de l’amendement
Or, un retour d’expérience permet de constater que les plus modestes sont pénalisés par ce taux d’imposition. Dans de nombreux cas en effet, le barème progressif de l’impôt sur le revenu semble mieux adapté aux contribuables précisent les auteurs de l’amendement
3. L’amendement n°I-CF880 qui précise le régime fiscal applicable aux attributions gratuites d’actifs numériques aux salariés
L’amendement propose d’aligner le régime fiscal applicable aux attributions gratuites d’actifs numériques sur celui applicable aux attributions gratuites d’actions.
Il précise en outre que le fait générateur de l’imposition n’intervient pas au moment de l’attribution des actifs numériques par l’entreprise, mais au moment de leur cession par le bénéficiaire contre une monnaie ayant cours légal, un bien ou d’un service.
Ce régime serait intégré à 80 quaterdecies bis du CGI
4. Les amendements n°I-CF272 , n°I-CF883 qui proposent que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une activité non commerciale(BNC)
Initialement l’administration fiscale avait précisé que les produits tirés de l’activité d’achat revente monnaies virtuelles exercée à titre occasionnel devait étaient imposés dans la catégorie des BNC.
Prenant le contre-pied de l’administration fiscale le Conseil d’État a, par une décision du 26 avril 2018 jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles.
La Haute juridiction administrative a précisé que lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relèvait en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI et a confirmé par ailleurs l’application du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) à l’activité de "minage" et celle du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque les plus-values de cessions d’actifs numériques s’effectuent à titre habituel.
Relayant l’initiative de l’Association pour le développement des actifs numériques (ADAN) des députés proposent que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.
5. L’amendement n°I-CF273 qui propose d’autoriser le report des moins-values en actifs numériques sur 10 ans
Les moins-values de cession de valeurs mobilières sont reportables au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc d’appliquer la même logique pour les imputations des moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession.
6. L’amendement n°I-CF919 qui propose d’inciter les personnes ayant réalisé des plus-values sur actifs numériques à réinvestir ces gains dans le secteur de la culture
Les auteurs de l’amendement proposent que si une personne réalise une plus-value sur actifs numériques à titre occasionnel, elle pourrait bénéficier d’un report de l’imposition de cette plus-value si elle s’engage à réinvestir , dans un délai de douze mois, au moins la moitié de sa plus-value dans une des entreprises éligibles au dispositif, c’est-à-dire une entreprise assujettie à l’IS, qui a son siège en France ou au sein de l’espace européen et qui exerce une activité dans le secteur de la culture .
Cet dispositif serait intégré à l’article 50 VH ter nouveau du CGI
7. L’amendement n°I-CF879 qui précise le régime fiscal les jetons non-« non-fungible tokens » (NFT)
Les auteurs de l’amendement proposent que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles (NFT) ne soient pas imposées selon le régime général des plus-values de cession d’actifs numériques.
En définitive, la plus-value de cession de NFT serait imposée en fonction de leur actif sous-jacent.
Par ailleurs l’amendement propose une définition du jeton non-fongible : tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
8. L’amendement n°I-CF270 qui propose d’instituer un régime de report d’imposition de la plus-value similaire au régime de l’apport-cession de l’article 150-O B ter du CGI
Ce dispositif qui serait intégré dans un nouvel article 150-0-D quater prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à une société soumise à l’impôt sur les sociétés soit reportée si les conditions prévues au III de l’article 150-0 B ter sont remplies.
9. L’amendement n°I-CF274 qui propose aux particuliers cédants d’actifs numériques d’opter pour une imposition au barème progressif
Aujourd’hui les plus-values issues de la cession d’actifs numériques sont imposées au taux forfaitaire de 12,8%
Pour cette raison les députés suggèrent d’ouvrir la possibilité pour les contribuables qui y ont un intérêt, d’opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques.
Rappelons que ces amendements doivent être examinés en Commission des Finances à compter du 5 octobre…partant leur adoption est, à ce jour, loin d’être acquise !
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