Rappel des faits
Les époux X ont souscrit à deux reprises en 2009 et 2010 au capital d’une société D E, cet investissement devant leur faire bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI correspondant à 75% de l’investissement.
Au vu de leur déclaration ISF des années concernées, les époux X ont bénéficié d’une réduction d’ISF de 27 643€ en 2009 et de 35 973 € en 2010.
Suite à un contrôle de leurs déclarations, ils ont fait l’objet d’une proposition de rectification au motif que les conditions exigées pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI n’étaient pas satisfaites au moment de la souscription au capital de la société D E, celle-ci ne pouvant être considérée comme animatrice d’un groupe de sociétés opérationnelles.
Les époux X ont contesté cette rectification qui a néanmoins été maintenue.
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