Les sénateurs ont examiné hier la proposition de loi n°1176 des sénateurs Annaïg Le Meur, Inaki Echaniz visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue et adoptée à l'assemblée nationale le 29 janvier dernier. En définitive les modifications adoptées en commission des Finances du Sénat sont adoptées.
Pour mémoire, dans la lignée des dispositions adoptées dans le dernier projet de loi de finances pour 2024, l’article 3 de la proposition de loi susvisée modifie la fiscalité des logements meublés prévue à l’article 50-0 du CGI. Pour les meublés de tourisme, l’article resserre le régime préférentiel à ceux qui sont situés dans une commune de montagne ou en zone détendue, afin notamment de contribuer à mieux protéger les gîtes ruraux.
L’article 3 tel qu'adopté à l'assemblée nationale aboutissait à proposer le régime suivant
Régime issu de l'article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif
Location meublée "classique" | Meublés de tourisme classés | Meublés de tourisme non classés | Chambres d’hôtes | |
---|---|---|---|---|
Seuil régime micro BIC |
77 700 € | 30 000 € | 15 000 € | 77 700 € |
Abattement micro BIC |
50% |
30% + 41 % jusqu’à 50 000 € pour les classés de tourisme en zone trés peu dense ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme |
30% |
Lors de l'examen de la proposition de loi au Sénat en début du mois, la commission des Finances a adopté un amendement N° COM-37
conduisant à :
- aligner le plafond du régime micro-BIC applicable aux locations meublées de tourisme non classés sur celui des loueurs de meublés non professionnels (LMNP), à savoir 23 000 € ;
- aligner les revenus tirés de la location de meublés classés sur un régime micro-BIC existant, en les intégrant aux catégories d’activité qui bénéficient du régime jusqu’à 77 700 € de chiffre d’affaires et de 50 % d’abattement. Cet alignement permet de conserver un caractère incitatif au classement et de prendre en compte le différentiel de charges existant entre un meublé classé et un meublé non classé ;
- supprimer la référence à un abattement de 71 % pour certains meublés de tourisme classés, qui constitue, dans le droit actuellement en vigueur, un avantage fiscal excessif. Ainsi, est également supprimée la référence à un zonage, alors que l’ensemble des hébergements classés sont intégrés à une même catégorie.
Le régime issu de cet amendement du rapporteur Husson est le suivant
Régime issu de l'article 3 de la proposition de loi amendé par la Commission des Finances du Sénat
Location meublée "classique" et chambres d'hôtes | Meublés de tourisme classés | Meublés de tourisme non classés | |
---|---|---|---|
Seuil régime micro BIC |
77 700 € | 77 700 € | 23 000 € |
Abattement micro BIC |
50% |
50% |
30% |
C'est en définitive bien l'article 3 dans sa version amendée par le rapporteur Husson (tableau ci-dessus) qui a été adopté en séance publique et non le texte initial tel qu'adopté par les députés.
Un seul amendement a été adopté sur cet article, celui du Gouvernement (Amendement 129 de M. Capus non défendu et repris par le Gouvernement et devenu le 161) qui prévoit de reporter l'entrée en vigueur de cet article 3 au 1er janvier 2025 et non au 1er janvier 2024 comme prévu initialement par le texte. Autrement dit le nouveau dispositif issu de l'article 3 s'appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
Ce même amendement rajoute au texte de l'article 3 la phrase suivante :
Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l'article 50-0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Ainsi et comme pour les revenus de 2023, les contribuables pourront pour les revenu 2024 continuer à appliquer les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Soulignons, que lors de l'examen de cet amendement le Gouvernement par la voix de son ministre Guillaume Kasbarian a reconnu une erreur matérielle du Gouvernement, qui le reconnait et l'assume, lors des débats sur le PLF2024 qui a suscité de nombreuses interrogations.
Par ailleurs, en janvier dernier, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi, les députés ont ajouté un article 4 à ladite proposition, issu d'un amendement de M. M. Jean-René Cazeneuve (n°CE47), qui aménage l'article 151 septies-VII du CGI mettant ainsi fin de à l'avantage fiscal pour les loueurs de meublés de tourisme type Airbnb en prévoyant, pour le calcul de la plus-value de prendre en compte les amortissements déduits :
Article 4 (nouveau)
I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complétépar un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code »
La Commission des Finances du Sénat qui a examiné la proposition de loi en début de moi a adopté un amendement (COM-38) de son rapporteur visant à supprimer cet article 4 qui modifie de manière substantielle le régime d’imposition des plus-values des loueurs de meublés touristiques non professionnels.
Les sénateurs ont validé la suppression de cet article 4.
Comme l'a évoqué le ministre, cette disposition sera évoquée lors du PLF2025 sur la base notamment du rapport transpartisan sur la crise du logement de mesdames Dominique Estrosi Sassone, présidente, Viviane Artigalas et Amel Gacquerre, co‑rapporteures. Les conclusions de ce rapport dont les premières pistes ont été dévoilées fin avril devraient être publiées dans les semaines qui viennent a annoncé le ministre du logement...
Affaire à suivre...