La Juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière d'échange de titres et de plus-value d'apport en report (Art. 150-0 B ter) par laquelle, elle a considéré que la soulte inscrite sur le compte courant d’associé de l'apporteur mais bloquée plusieurs années par convention ne pouvait être considérée comme appréhendée et poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme constitutive d’un abus de droit fiscal.
Pour mémoire, le champ d’application de l’article 150-0 B a été modifié par l’article 18 de la LFR pour 2012, en vue d’exclure du bénéfice du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres effectués au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, l’administration fiscale ayant entendu dissuader certains montages d’apport-cession, qui permettaient à des contribuables, tout à la fois, de bénéficier du sursis d’imposition au titre de l’apport et, indirectement, des liquidités procurées par la cession des titres apportés par la société bénésociété bénéficiaire de l’apport et dégageant elle-même une plus-value faible ou nulle.
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