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Frais de viabilisation et taxes sur les terrains constructibles : la transmission d'une QPC rejetée

Pour la juridiction administrative, en prévoyant la prise en compte, pour la définition du champ d’application des taxes sur les terrains constructibles (Articles 1529 et 1605 nonies du CGI) et celle de leur assiette, d’une part, du prix de cession du terrain, d’autre part, de son prix d’acquisition, sans distinguer le cas dans lequel le cédant a exposé des frais d’aménagement et de viabilisation avant la cession du terrain n'est pas de nature à meconnaitre le principe d’égalité devant la loi fiscale prévu par l’article 6 de la DDHC  et le principe d’égalité devant les charges publiques prévu à l’article 13 de la même déclaration. 

 

L'article 26 de la loi ENL du 13 juillet 2006, complété par l'article 19 de la LFR pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2007, à instituer une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à la suite de leur classement par un PLU ou un document d'urbanisme, en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale, dans une zone constructible. Cette taxe, codifiée sous l'article 1529 du CGI est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

 

L'article 55 de la loi  du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a institué, au profit de l'agence de services et de paiement, en vue d'alimenter un fonds destiné à financer des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture, une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Cette taxe, codifiée sous l'article 1605 nonies du CGI, est exigible au titre de la première cession à titre onéreux, à compter du 29 juillet 2010, de terrains rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010. 

 

Le gouvernement avait dans le cadre d'une réponse ministérielle datant de 2013 précisé  que les taxes des articles 1529 et 1605 nonies du CGI se cumulent.

 

 

Rappel des faits :

M. et Mme B ont cédé, entre les années 2018 et 2020, des parcelles de terrains situées à Pompignac et ont acquitté, à ce titre et pour un montant de 514 079 €, les taxes sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du CGI.

 

Estimant que ces terrains étaient constructibles depuis plus de 18 ans, et que ces cessions étaient exonérées de ces taxes, ils en ont sollicité la restitution. L’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 514 079 € par plusieurs décisions intervenues entre le 25 janvier 2021 et le 3 mars 2021.

 

Toutefois, par courrier du 8 juillet 2021, l’administration a informé M. et Mme B qu’après nouvel examen des documents d’urbanisme de la commune de Pompignac, elle estimait que les conditions d’exonération dont ils s’étaient prévalu n’étaient pas remplies et qu’elle persistait dans sa volonté de les assujettir à cette taxe.

 

M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la somme de 514 079 € qui leur a de nouveau été réclamée et qui a été mise en recouvrement le 19 août 2021.

 

Ils font appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 1529 III, 1605 nonies II et 150 VA III du CGI et de l’article 41 duovicies H de l’annexe 3 au même code et rejeté leur demande. Par un mémoire distinct produit en appel, ils contestent le refus des premiers juges de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité.

 

Les époux B font valoir que les taxes prévues par ces dispositions sont calculées sur une assiette propre correspondant à une plus-value de cession distincte de la plus-value de cession calculée en matière d’impôt sur le revenu.

 

Ils soulignent que les dépenses déduites pour la détermination du prix de cession ne tiennent pas compte des travaux de viabilisation .

 

Pour les époux B cette impossibilité de déduire ces dépenses méconnaît le principe d’égalité devant la loi fiscale prévu par l’article 6 de la DDHC de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques prévu à l’article 13 de la même déclaration.

 

La Cour vient de rejeter la requête des époux B :

 

Ainsi que l’a jugé le tribunal, en prévoyant la prise en compte, pour la définition du champ d’application des taxes et celle de leur assiette, d’une part, du prix de cession du terrain, d’autre part, de son prix d’acquisition ou d’une valeur par défaut sans distinguer le cas dans lequel le cédant a exposé des frais d’aménagement et de viabilisation avant la cession du terrain, les dispositions contestées traitent de la même manière tous les contribuables. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.

[...]

S’agissant de la taxe prévue à l’article 1529 du code général des impôts, en prévoyant qu’elle ne s’applique pas à certaines opérations et notamment aux biens dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros, aux terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans et à ceux dont le prix de cession est inférieur à trois fois le prix d’acquisition, et en fixant le taux de cette taxe à 10 % du prix de cession diminué du prix d’acquisition actualisé ou, à défaut, d’un montant égal aux deux tiers du prix de cession, le législateur a adopté des modalités d’imposition qui ne revêtent pas un caractère confiscatoire ni ne font peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives quand bien même les frais d’aménagement et de viabilisation exposés avant la cession du terrain ne sont pas pris en compte pour la détermination du prix d’acquisition. Il en va de même, s’agissant de la taxe instituée par l’article 1605 nonies du code général des impôts.

[...]

En définissant le champ d’application de la taxe, dont le produit est affecté à un fonds destiné à financer des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture, et son assiette sans prendre en compte certains frais engagés, le cas échéant, par le vendeur, notamment ceux résultant des travaux d’aménagement et de viabilisation du terrain, lesquels ont pour effet de rendre celui-ci impropre à tout usage agricole, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objectif poursuivi.

 

 

Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme B est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de la transmettre au Conseil d’Etat.

 

 

Rappelons que le Gouvernement s'est toujours refusé à prendre en compte les frais de viabilisation pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe de l’article 1605 nonies du CGI que le débiteur soit une personne privée ou une personne publique (RM Genevard du 28 juillet 2015,RM Artigalas du 21 janvier 2021, RM Longeot du 26 mai 2016)

Publié le lundi 22 avril 2024 par La rédaction

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