Il résulte des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l’article 1605 ter du CGI que la contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.
Sont donc concernés :
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les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
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les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.
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