Le juge nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que pour bénéficier de l'imposition du complément de prix à la date de sa perception, il faut qu'une réelle incertitude existe quant à son montant au moment de la cession, liée à une indexation sur l'activité future de la société. Un complément de prix déterminable dès la date de cession, même si son calcul définitif intervient ultérieurement, doit être imposé au titre de l'année de cession.
L'article 150-0 A du CGI prévoit deux régimes distincts d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières :
- Le principe général d'imposition au titre de l'année de la cession (I-1)
- Un régime dérogatoire pour les compléments de prix (I-2) permettant une imposition différée au titre de l'année de perception lorsque le compl&eacue;ment est ...