Le juge de l'impôt adopte une interprétation stricte des conditions du Pacte Dutreil et souligne l'importance de maintenir les garanties statutaires tout au long de la durée du pacte, même en cas de modifications structurelles de la société.
L'article 787 B du CGI est un dispositif fiscal qui vise à faciliter la transmission d'entreprises. Cet article prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (droits de donation et droits de succession) lors de la transmission de parts ou actions d'une société. Il permet une exonération de 75% de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de certaines conditions.
L'application de cette exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (Art. 787-B-i-al.2).
L'objectif est de réserver l'avantage fiscal aux véritables transmissions d'entreprises, où le pouvoir décisionnel est effectivement transféré au nu-propriétaire. Pour justifier l'application de cet avantage fiscal dans les cas où seule la nue-propriété des titres est transmise (et non la pleine propriété), il est nécessaire que les droits de l'usufruitier soient limités par les statuts de l'entreprise. Cette limitation statutaire des droits de l'usufruitier est considérée comme la seule manière de garantir juridiquement que le nu-propriétaire détient réellement le pouvoir décisionnel.
Dans ses derniers commentaires publiés au BOFIP-Impôts devenus définitifs le 21 décembre 2021, Bercy a précisé que
«cette condition ne fait pas obstacle à ce que les statuts prévoient cette limitation pour une partie des titres de la société ainsi démembrés si cette partie inclut l’ensemble des titres dont la nue-propriété est transmise sous le bénéfice de l’exonération partielle de DMTG. Dans ce cas, pour bénéficier de l’exonération partielle de DMTG, toutes conditions par ailleurs remplies, la transmission doit porter sur les seuls titres démembrés pour lesquels les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°300).
Rappel des faits :
En 2011 et 2012, M. AJ a procédé à deux donations successives de la nue-propriété des parts de la SC X, avec réserve d'usufruit. Les statuts de la société avaient été modifiés pour limiter les droits de vote de l'usufruitier, conformément aux exigences de l’article 787 B du CGI. En 2014, la société a été transférée au Luxembourg et transformée en société anonyme, mais les nouveaux statuts n’ont pas repris la clause limitative des droits de vote de l’usufruitier.
L’administration fiscale a estimé que cette omission rompait une condition essentielle à l’exonération partielle des droits de mutation. Elle a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 3 448 506 euros, que M. AJ a contesté.
Après plusieurs étapes de procédure, notamment le rejet par le juge de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, l'affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a validé les arguments de l’administration fiscale et rejeté la demande de M. AJ
- S'agissant de la la clause limitative des droits de vote de l’usufruitier, exigée par l’article 787 B du CGI, le Tribunal estime qu'elle devait figurer dans les statuts non seulement au jour de la transmission, mais aussi aussi longtemps que l’usufruit perdurait.
Le juge rappelle que cette condition vise à assurer un transfert effectif du pouvoir décisionnel au donataire (nu-propriétaire), conformément à l'objectif du législateur de faciliter la transmission des entreprises tout en garantissant leur pérennité. Il souligne que la loi ne précise pas de durée pour cette limitation, ce qui implique qu'elle doit perdurer.
Il cite une réponse ministérielle de 2010 (RM Roubaud) qui a rejeté explicitement la possibilité pour l'usufruitier de recouvrer l'ensemble de ses droits de vote après la période d'engagement, soulignant que cela irait à l'encontre de la finalité même du pacte Dutreil.
Ainsi il ressort de cette réponse ministérielle que, pour assurer les objectifs de stabilité de l'actionnariat et de pérennité de l'entreprise transmise, la limitation des droits de vote de l'usufruitier doit être durable et pour cela être prévue par les statuts sociaux. A l'inverse, s'il était permis de revenir sur la clause statutaire de limitation des droits de vote de l'usufruitier après la transmission des titres, le donateur usufruitier pourrait retrouver l'intégralité de son pouvoir décisionnaire dans l'entreprise, en contradiction avec l'objectif du "pacte Dutreil".
Initialement, les statuts de la société X prévoyaient la limitation requise des droits de vote de l'usufruitier. Cependant, après le transfert de la société au Luxembourg et sa transformation en société anonyme de droit luxembourgeois, les nouveaux statuts n'ont pas repris cette limitation.
M. AJ faisait valoir que l'absence de durée mentionnée dans la loi permet de revenir sur cette clause après la transmission. Il soutient également que la limitation a été respectée dans les faits, malgré l'absence de clause statutaire, se référant aux pratiques de vote lors d'une assemblée générale et au droit luxembourgeois.
Le juge réfute ces arguments, insistant sur le fait que la limitation statutaire est une exigence explicite de la loi fiscale française, qui ne peut être remplacée ni par la pratique des actionnaires, ni par le droit étranger. Il souligne que l'objectif du législateur et la réponse ministérielle s'opposent à une interprétation permettant de supprimer cette limitation après la transmission.
La doctrine administrative souligne en effet que la limitation statutaire du droit de vote de l'usufruitier doit exister au jour de la transmission des parts sociales (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). La doctrine est toutefois silencieuse sur la durée pendant laquelle cette limitation doit exister.
Cette absence de précision sur la durée d'application de la clause limitant les droits de vote ne saurait s'entendre comme permettant de redonner à l'usufruitier l'ensemble des droits de vote après la transmission. L'objectif du législateur et la réponse ministérielle citée précédemment s'opposent à cette interprétation.Par conséquent, les moyens de M. [A] [J] selon lesquels il peut être dérogé, après la transmission des parts sociales, à la limitation statutaire des droits de vote de l'usufruitier seront rejetés.
[...]
Toutefois ni la pratique des actionnaires, ni le droit luxembourgeois ne peuvent se substituer aux exigences de la loi fiscale française qui impose expressément, et sans dérogation, de prévoir la limitation du droit de vote de l'usufruitier dans les statuts. Dans ces conditions, les moyens de M. [A] [J] tenant au respect, dans les faits, de la limitation des droits de vote de l'usufruitier seront rejetés.
- Concernant le délai de reprise, il n'était pas de trois ans mais de six ans car l’administration ayant dû effectuer des recherches pour établir la modification des statuts.
Initialement, lors de l'enregistrement des actes de donation en mai 2011 et 2012, l'administration fiscale a constaté que les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle étaient remplies, notamment la limitation des droits de vote de l'usufruitier aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cependant, la situation a changé lorsque la société a été transférée au Luxembourg et que ses statuts ont été modifiés. Ces changements, décidés lors d'une assemblée générale extraordinaire le 31 octobre 2014 et formalisés en 2015, ont remis en question le respect des conditions initiales de l'exonération.
Pour le juge, l'administration fiscale n'a pu constater l'exigibilité des droits omis qu'après ces modifications. Cette découverte tardive a nécessité des recherches supplémentaires pour établir les impositions dues. En conséquence, l'administration a bénéficié d'un délai de reprise prolongé de six ans, au lieu du délai standard de trois ans. Ce délai étendu lui permettait de remettre en cause les exonérations jusqu'au 31 décembre 2017 pour la donation de 2011, et jusqu'au 31 décembre 2018 pour celle de 2012.
Cet arrêt réaffirme l’importance du respect strict des conditions prévues par l’article 787 B du CGI pour bénéficier du pacte Dutreil. Il souligne que les obligations ne se limitent pas au jour de la transmission, mais s’étendent tant que l'usufruit perdure.
Toute omission ou modification statutaire ultérieure susceptible d'affecter les droits de l’usufruitier peut entraîner la remise en cause de l’exonération partielle, même après le transfert de l'entreprise à l'étranger.
D'autres décisions concernant la mimitation statutaire des droits de votre de l'usufruitier :
- "Donation avec réserve d'usufruit : quand l'absence de modification statutaire préalable fait tomber l'exonération Dutreil"
- "Dutreil et donation avec réserve d’usufruit : la modification statutaire préalable ne souffre aucun oubli"
- "Pacte Dutreil et donation avec réserve d'usufruit : la modification statutaire doit être préalable à la donation"
- «Dutreil» et donation avec réserve d'usufruit : le notaire doit s'assurer que les statuts ont été modifiés au jour de l'acte