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Suivi législatif

Présentation des principales mesures fiscales du projet de Loi de Finances pour 2024

Le Projet de Loi de Finances pour 2024 a été présenté ce mercredi 27 septembre. Voici les principales mesures fiscales figurant dans le texte initial du projet de loi.

 

I. Mesures fiscales intéressant les ménages

 

Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 

 

L'article 2 prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %.  Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS en fonction de l’évolution du barème de l’IR. 

 

Barème 2023 de l’impôt sur le revenu (Provisoire- en attente du texte définitif)

MONTANT DES REVENUS

TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 11 294 €

0%

De 11 294 € à 28 797 €

11 %

De 28 797 €  à 82 341 €

30 %

De 82 341 €  à 177 106 €

41 %

Supérieure à 177 106 €

45 %

 

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI)

1 759 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

4 149 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

1 050 €

 

Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :

  • 1 753  € (au lieu de 1 673 € en 2023) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
  • 1 958  € (au lieu de 1 868 en 2023) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.

Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à  1 591 € 

0%

Supérieure ou égale à  1 591 € et inférieure à 1 653 €

0,5%

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €

1,3%

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €

2,1%

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à  2 113 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à  2 253 €

4,1%

Supérieure ou égale à  2 253 € et inférieure à 2 666 €

5,3%

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €

7,5%

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €

9,9%

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €

11,9%

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à  4 566 €

13,8%

Supérieure ou égale à  4 566 €  et inférieure à 5 475 € 

15,8%

Supérieure ou égale à 5 475 €  et inférieure à 6 851 €

17,9%

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €

20%

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €

24%

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €

28%

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € 

33%

Supérieure ou égale à 25 251 €  et inférieure à 54 088 €

38%

Supérieure ou égale à 54 088 €

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à 1 825 €

0%

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €

0,5%

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €

1,3%

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €

2,1%

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €

4,1%

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086  €

5,3%

Supérieure ou égale à 3 086  € et inférieure à 3 816 €

7,5%

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €

9,9%

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €

11,9%

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €

13,8%

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €

15,8%

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €

17,9%

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €

20%

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €

24%

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €

28%

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €

33%

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283€

38%

Supérieure ou égale à 59 283 €

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à 1 955  €

0%

Supérieure ou égale à 1 955  € et inférieure à 2 113 €

0,5%

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €

1,3%

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €

2,1%

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €

4,1%

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €

5,3%

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à  4 517 €

7,5%

Supérieure ou égale à  4 517 € et inférieure à 5 846 €

9,9%

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €

11,9%

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €

13,8%

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €

15,8%

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €

17,9%

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €

20%

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €

24%

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €

28%

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €

33%

Supérieure ou égale à 29 67 € et inférieure à 62 639 €

38%

Supérieure ou égale à 62 639 €

43%

 

 

Article 3 :  Régime fiscal du plan épargne climat

Le « Plan épargne avenir climat » introduit par l’article 16 du projet de loi Industrie Verte vise à mobiliser des fonds privés pour financer des investissements de long terme en faveur de la transition écologique. Le nouvel article L. 221-34-3 du code monétaire et financier encadre la destination des versements effectués sur le plan d’épargne avenir climat. Les fonds collectés devront ainsi être affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’économie productive et à la transition écologique. Tout en garantissant sa disponibilité à la majorité du titulaire, le plan d'épargne avenir climat doit offrir une protection suffisante de l’épargne investie. Comme pour le PER, l’allocation de l’épargne doit permettre de réduire progressivement les risques financiers à mesure que l’horizon de déblocage du plan approche.

 

L'article 3 du PLF2024 prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les revenus générés par ce plan. Il prévoit notamment que n'entre pas en compte pour la détermination du revenu net global les produits et plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. (Art.157 du CGI) 

 

Article 6 : Aménagement de la fiscalité du logement

 

Plusieurs aménagements de la fiscalité du logement sont prévus à l'article 6 :

  • prorogation  pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, du PTZ assortie d’un recentrage du dispositif visant à en renforcer l’efficacité et à limiter son impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain. Par ailleurs, l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles est désormais exclu des travaux finançables par le PTZ ;
  • prorogation pour quatre ans de l'éco-PTZ assortie d'ajustements visant à simplifier le recours au dispositif et à le renforcer ;
  • confirmation de l’éligibilité des SCPI dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) ;
  • afin d’inciter à la rénovation lourde du parc locatif social ancien, l'article 6 prévoit de faire bénéficier les logements les plus anciens réhabilités en vue de leur donner une « seconde vie » d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves.
  • ajustements visant, dans un contexte notamment marqué par le déploiement, à compter du 1er janvier 2024, d’une aide budgétaire ayant vocation à être unique, « MaPrimAdapt’ », à recentrer les dispositifs financiers en faveur de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap sur les ménages aux revenus les plus modestes. Ainsi le crédit d’impôt en faveur de l’adaptation des logements (Art. 200 quater A) est prorogé pour une durée ne pouvant excéder deux ans et son champ d’application est recentré sur les ménages intermédiaires les plus fragiles
  • s'agissant du crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer (Art. 244 quater X du CGI) la condition de localisation géographique applicable à ces opérations est supprimée.

 

Article 21 : Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière

 

Actuellement, en cas de fraude fiscale aggravée, les sanctions pénales encourues sont une peine d’emprisonnement de sept ans et une amende de 3 M€, ainsi que des peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire.

 

Afin de renforcer l’exemplarité de la sanction pénale, le présent article propose de compléter le panel de sanctions complémentaires pouvant être prononcées par le juge pénal en prévoyant que les personnes physiques condamnées pour des manquements graves à leurs obligations fiscales pourront se voir infliger une peine complémentaire de privation temporaire du droit au bénéfice de réductions et crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière.

 

 

II. Mesures fiscales intéressant les entreprises

 

Article 4 : Transposition dans notre droit national de la taxation à 15% des multinationales

 

Pour mémoire, le 8 octobre 2021, près de 140 pays du Cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) sont parvenus à un accord historique sur la réforme fiscale internationale, ainsi que sur un plan de mise en œuvre détaillé.

 

Pour mémoire, la réforme des règles internationales de l'impôt sur les sociétés repose sur deux piliers :

Le pilier 1 couvre le nouveau système d'attribution des droits d'imposition sur les plus grandes multinationales aux juridictions où les bénéfices sont réalisés. L'élément clé de ce pilier sera une convention multilatérale. Le travail technique sur les détails de celui-ci est en cours dans le cadre inclusif

Le pilier 2 contient des règles visant à réduire les possibilités d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, afin de garantir que les plus grands groupes multinationaux d'entreprises paient un taux minimum d'impôt sur les sociétés. Ce pilier est désormais inscrit sur le plan législatif dans une directive de l'UE qui a été adoptée à l'unanimité par tous les États membres votant pour

 

Le 22 décembre 2021, la Commission a donc présenté une proposition de directive visant à mettre en œuvre le pilier 2 d'une manière cohérente et compatible avec le droit de l'UE et ainsi assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

 

Cette Directive a été adoptée le 14 décembre 2022 et il était prévu qu'elle soit transposée dans le droit national des États membres d'ici la fin de 2023.

 

L'article 4 du PLF 2024 prévoit justement cette transposition dans notre droit national des règles de la directive (UE) 2022/2523 permettant d’instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

 

En pratique cette réforme conduit à instituer un impôt complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés qui s’appliquera aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré, ainsi qu’aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe dont l’activité est développée sur le seul territoire français et respectant le même seuil de chiffre d’affaires.

 


Article 5 : Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV)

Cet article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.

 

Ce crédit d'impôt doit permettre de soutenir les investissements dans l’ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production éléments susvisés.

 

Pourront ainsi en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques également nécessaires à la production de ces équipements.

 

Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique.

 

Le montant total du crédit d’impôt ne pourrat excéder 150 millions d’euros par entreprise. Il pourra toutefois être majoré à 200M€ voire à 350M€ en cas d'investissement dans certaines zones.

 

Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget.

 

 

Article 8 : Aménagement de la suppression de la CVAE
 
Ainsi la suppression de la dernière tranche de Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) se ferait sur 4 ans et non sur un an. Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à :
  • 0,28 % en 2024,
  • 0,19 % en 2025,
  • 0,09 % en 2026,
  • et la CVAE sera totalement supprimée en 2027.

Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur quatre ans. 

 

L'article 8 prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises.

 

 

Article 10 : Transposition des dispositions de la directive 2020/285 du 18 février 2020 relatives au régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025.

  • L'article 10 prévoit la possibilité pour les entreprises établies dans un État membre de l'UE de bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen (100 000 €) ;

Ainsi, les entreprises dont le siège est en France pourront commercer dans d’autres États membres en bénéficiant du régime de franchise qui y est applicable, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre à leur service des impôts, sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre. Inversement, les entreprises dont le siège est situé dans un autre État membre bénéficieront des franchises nationales, à condition de remplir les mêmes formalités dans leur État de siège. Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieront de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un État membre de leur choix où elles sont établies.

  • le plafond national de chiffre d’affaires pour le bénéfice de la franchise est abaissé à 85 000 €, niveau maximum permis par le droit européen ;
  • les modalités de sortie du régime de la franchise sont simplifiées et accélérées : le bénéfice de la franchise nationale sera supprimé au 1er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national de chiffre d’affaires ou, si ce dépassement excède 10 %, immédiatement. Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 € fera également perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie ;
  • un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs États membres, sera mis en place.

 

Article 22 : Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales

 

Comme nous l'avez prédit Terence WILHELM en début de mois, Bercy propose d’étendre l’obligation documentaire des prix de transfert, visée à l’article L13 AA du LPF, à des entreprises de plus petite taille que celles actuellement concernées. L’abaissement de ce seuil actuellement placé à €400 millions serait ainsi porté à €150 millions.

 

Par ailleurs, l'article 1735 ter du CGI prévoit une amende pour défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert. Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. Bercy propose de porter ce montant à 50.000 €.

 

L'article 57 du CGI autorise expressément l'Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

L’article 57 serait complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. »

 

Enfin, un nouvel article 238 bis‑0 I ter est crée :

« Art. 238 bis0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

 « Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

  « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

 « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant

 « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

 « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

 

 

 

III. Mesures fiscales intéressant les ménages et les entreprises

 

Article 20 : Création d'un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale

 

Le Gouvernement propose de créer un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

 

La possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné.

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

 

Article 23 : Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux

 

Cet article 23 propose d’améliorer les conditions matérielles de réalisation des contrôles fiscaux externes et de renforcer la sécurité des agents de l'administration face à des comportements potentiellement agressifs et menaçants du contribuable.

  • Sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise tel que prévu à l'article L13 du LPF, l'article 23 autorise l’administration à prendre l’initiative d’une délocalisation. Le lieu serait déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut d’accord, le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration.
  • De même s'agissant de la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts (L 14 A du LPF). Il est prévu que le contrôle puisse également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux
  • Enfin, les agents des finances publiques exerçant dans le cadre d’une procédure fiscale ou pénale peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque leur mission est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches (Art. L 286 B du LPF issu de l’article 174 de la LF pour 2020). Toutefois, aujourd'hui, en l’absence de mécanisme de délégation de signature, la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation peut être retardée, voire rendue impossible, en cas d’indisponibilité du directeur. L'article 23 propose d'introduire un mécanisme de délégation assouplissant la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation.

IV. Mais aussi :

 

Article 7 : Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion

Article 9 : Mécanisme d’encadrement de l’IFER portant sur les réseaux de télécommunications fixes 

Article 11 : Adaptation des tarifs d'accise sur les énergies
 Article 12 : Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l'environnement
 Article  13 : Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
 Article 14 : Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules
 Article 15 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
 Article 16 : Réforme des redevances des agences de l'eau
 Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement
 Article 18 : Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP

 

Affaire à suivre...

Publié le mercredi 27 septembre 2023 par La rédaction

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