Organisation de manifestations culturelles en France et territorialité de la TVA

20/06/2011 Par SVP
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Question : Une entreprise a pour activité l’organisation de manifestations culturelles en France au profit d’exposants assujettis communautaires. Doit-elle soumettre ces facturations à la TVA ?

 


 

La réponse des experts SVP :

 

NON - Depuis le 1er janvier 2011 , la facturation d’une prestation unique d’organisation ne répondant pas à la définition de droit d’accès à une manifestation et dont les diverses composantes ne peuvent être scindées, donne lieu à taxation au lieu de situation du preneur si celui-ci est un assujetti à la TVA, indépendamment du lieu de la manifestation (Directive 2006/112/CE, article 44, transposé en droit interne français à l’article 259-1 du CGI) .

Un organisateur d’évènement peut être amené à fournir pour un prix global, en complément de la location d’un espace déterminé, un ensemble complexe de service : aménagement et habillage du stand, fourniture de moyens de communication, de fluides, accueil par des hôtesses, restauration, surveillance des lieux, publicité, etc.

La CJCE dans un arrêt du 25 février 1999 a considéré que cet ensemble de services s’analysait comme une prestation unique dont les diverses composantes ne pouvaient être scindées. Cette décision, bien qu’antérieure à la directive 2006/112/CE, reste d’actualité pour définir la prestation.

La taxation de cette prestation unique , dont l’élément déterminant est la possibilité fournie au preneur par l’organisateur de la manifestation de présenter son offre au public, est située au lieu du preneur assujetti conformément au principe de l’article 44 de la directive précitée, dans la mesure où elle ne peut être rattachée à une prestation relevant du régime dérogatoire prévu par la directive.

Parmi les situations présentant des difficultés d’interprétation, figurent notamment les prestations liées à un immeuble.

En effet , lorsque le contrat conclu entre l’organisateur et l’exposant porte sur un nombre restreint de services, dont la mise à disposition d’espace constitue l’élément prédominant, la prestation est taxable au lieu de l’immeuble. A cet égard, il convient d’analyser les clauses contractuelles liant les parties.

La qualification de location d’espace taxable au lieu de l’immeuble ne peut être évitée par l’adjonction par l’exposant de prestations dont la tarification serait individualisée. De telles prestations seraient soumises à leurs propres règles de territorialité, la qualification de prestation complexe ne recouvre pas l’addition optionnelle de services.

Réponse d’experts (n°21) du 20 juin 2011