Nouvelle décision qui nous rappelle que pour établir le caractère animateur d'une socité holding et son rôle concret de direction et d’animation conditionnant notamment l'application de l'exonération Dutreil, il faut un faisceau d'indices significatifs et concordants.
En application de l’article 787 B du CGI, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la donation génératrice des droits d’enregistrement en cause, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs peuvent, sous conditions, être exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
L’activité de la société dont les parts sont transmises peut être mixte à condition que la part de son activité civile autre qu’agricole ou libérale ne soit pas prépondérante, l’activité éligible au régime fiscal de faveur devant rester l’activité principale de cette société. La prépondérance de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
La transmission de parts ou actions d’une société holding animatrice de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficie du régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI par assimilation aux sociétés opérationnelles visées par ce texte. Par l’effet de cette assimilation, les sociétés holdings animatrices de leur groupe doivent remplir toutes les conditions d’éligibilité au régime fiscal de faveur imposées aux sociétés opérationnelles.
Comme en témoigne les nombreuses décisions relayées sur notre site, la qualification de Holding animatrice pose encore difficuluté aujourd'hui notamment pour la mise en oeuvre de l'exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI)
Résumé L'affaire concerne le caractère animateur de la SARL, société holding, de ses filiales, dans le cadre de l'application de l'exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI). La Cour d'appel confirme le jugement du TGI de Paris qui a débouté Mme H, héritière de M. Z, de ses demandes visant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire de DMTG mise à sa charge. La Cour considère que Mme H n'a pas apporté la preuve que la société M a participé de manière active et effective à la conduite de la politique et au contrôle de ses filiales que ce soit les SCI ou les sociétés commerciales (La Villa, Les Travaux des Hauts de Seine, Sirandré, Technéo). La Cour juge ainsi que les conditions requises par l'article 787B du CGI pour bénéficier de l'exonération partielle ne sont pas remplies, la société MCFG n'ayant pas la qualité de holding animatrice de son groupe. Elle confirme donc les rappels d'impôts effectués par l'administration fiscale. |
Rappel des faits :
Le 30 mai 2011, Madame H, petite-fille et unique héritière de M. Z décédé à Paris le 11 novembre 2010, a déposé la déclaration de succession. L'actif se composait notamment de 642 807 parts sociales de la SARL M pour lesquelles Madame H a déclaré pouvoir prétendre à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en application des dispositions de l’article 787 B du CGI, au titre du dispositif fiscal dit Pacte Dutreil.
Une proposition de rectification en date du 16 avril 2015, annulant et rectifiant une première proposition de rectification en date du 4 juillet 2014, a été adressée à Madame H remettant notamment en cause l’abattement pratiqué sur la valeur des parts soumises aux DMTG au motif que la société M n’est pas une holding animatrice de son groupe. Le 15 juin 2015, le Conseil de Madame H a contesté la proposition de rectification du 16 avril 2015. Le 31 août 2015, l’administration fiscale a répondu aux observations de la contribuable et maintenu la rectification d’imposition. L’administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire pour un montant total de 5 783 382 €.
Madame H a formé une réclamation contentieuse le 9 février 2016 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à défaut de réponse de l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R* 198-10 du livre des procédures fiscales. Contestant la rectification de l’imposition, Madame H a assigné la l'administration fiscale devant le juge de l'impôt. Par jugement rendu le 3 novembre 2021, le TGI de Paris a débouté Madame H de l’ensemble de ses demandes.
Mme H a fait appel de la décision appel du jugement.
La Cour vient de rejeter l'appel de Mme H.
La société M détient des participations majoritaires dans plusieurs SCI et sociétés commerciales. Le litige porte sur le caractère animateur de la société M vis-à-vis de ces sociétés, condition nécessaire pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 787 B du code général des impôts.
Si la SARL M est une société holding, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération visée à l’article 787 B du CGI estimant qu’elle n’apparaissait pas, au jour du fait générateur de l’impôt, comme l’animatrice de ses filiales qui pourrait la rendre éligible à ce régime mais qu’elle avait pour activité essentielle la gestion de ses actifs et exerçait les prérogatives d’un associé majoritaire.
Concernant les SCI
La société M détient des participations majoritaires dans les SCI suivantes :
- 98,67 % du capital de la SCI 92/94 avenue de la République assurant la gestion locative d’un immeuble de bureaux et de parkings à Maisons Alfort,
- 99 % du capital de la SCI Carnot assurant la gestion locative d’un immeuble de bureaux et de parkings à Maisons Alfort,
- 99,99 % du capital de la SCI La Villa assurant la gestion locative d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel et de restaurant à Calvi,
- 99,99 % du capital de la SCI La Villa 2 ayant pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers à Calvi,
- 75 % d'une dernière SCI assurant la gestion locative d’un immeuble de bureaux à Rueil Malmaison.
Mme H se prévalait du fait
- que la SCI Maisons Alfort est une une SCI de construction-vente et que la location d’une partie des bureaux ne change en rien l’objet de la société qui reste « l’acquisition de biens immobiliers et la vente en totalité ou par fraction des immeubles construits avant ou après leur achèvement ».
- que l’activité de construction-vente est éligible au pacte Dutreil
- que la SCI Carnot est étroitement liée à la société SCI Maisons-Alfort et que les deux sociétés se sont engagées ensemble dans des accords avec Vinci Immobilier pour la cession d’un ensemble immobilier, et ont finalement vendu cet actif conjointement en 2016
La cour considère que la société MCFG n'a pas le caractère d'holding animatrice car ces SCI gèrent leur propre patrimoine immobilier et n'ont pas une activité commerciale. La location temporaire d'une partie des locaux par la SCI Maisons-Alfort en attendant leur vente ne lui confère pas un caractère commercial.
La société MCFG ne peut donc pas prétendre avoir la qualité de holding animatrice à raison des participations qu’elle détient dans les sociétés civiles immobilières susvisées car ces sociétés ne constituent pas des filiales opérationnelles ayant une activité commerciale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
S'agissant des sociétés commerciales
La société M détient des participations dans les sociétés suivantes :
- 24,50 % du capital de la SAS La Villa qui a pour objet l’exploitation d’un hôtel-restaurant et toutes activités accessoires, ayant pour président et associé majoritaire, M. LC ;
- 70 % du capital de la SAS Les Travaux des Hauts de Seine (LTHS) ayant pour objet tous travaux de construction ou de réhabilitation et tous types de travaux de marchés publics et d’espaces verts. Elle a pour président M. RO, également détenteur de 8 % des actions de la société LTHS ;
- 65 % de la SAS Sirandré ayant pour objet la fabrication, l’achat, la vente et la pose de boîtes aux lettres, l’exploitation de tous commerces de miroiterie, produits vitrifiés, plastiques, tous revêtements concernant le bâtiment, ainsi que la pose et l’installation de ces matériaux. Elle est dirigée par un comité de direction composée de Mme H, de M] Z jusqu’à son décès, de M. YZ de M. IU et de M. GU, ce comité étant dirigé par Mme H jusqu’au 1er juillet 2009 puis par M. GU ;
- 99,97 % de la SAS Technéo ayant pour objet la conception, la fabrication de tous matériels destinés aux économies d’énergie, au développement durable et l’exploitation de toutes technologies nouvelles liées à l’environnement, ayant Mme H pour présidente et M. WZ pour directeur général.
Dans toutes ces sociétés (SAS La Villa, LTHS, Sirandré et Techneo), la cour estime que Mme H ne démontre pas le rôle d'animation effective de la société M dans ces filiales :
- SAS La Villa : la société M n'occupe aucun poste de direction et ne peut imposer ses choix, les décisions étant prises par M. C, actionnaire majoritaire et président.
- LTHS : La société M n’occupait aucun poste de direction. Le fait que la société M se porte caution des engagements de LTHS relève de la gestion financière et non de l'animation. Le pacte d'actionnaires et la convention d'assistance ne suffisent pas à caractériser un rôle d'animation.
- Sirandré : le projet de restructuration vise une simple gestion d'actifs financiers par M. Les courriers et rapports échangés relèvent du suivi normal d'un investisseur ett ne font aucunement mention de l’influence particulière qu’aurait pu avoir la société M dans les orientations politiques de la société Sirandré.
- Technéo : les échanges de mails sur le projet de panneaux solaires ne démontrent pas une animation par M. qui n'occupait pas de poste de direction
En conclusion, Mme H ne peut prétendre à l'exonération fiscale.
Madame H ne peut prétendre à l’exonération fiscale prévue par l’article 787 B du code général des impôts et le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la décharge du rehaussement de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge en raison de la rectification de l’assiette imposable aux droits de succession qu’elle a déclarée le 30 mai 2011.
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