Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que la circonstance qu'une ou plusieurs sociétés dans lesquelles une holding animatrice détient des participations ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI est de nature à faire échec à la mise en oeuvre de l'abattement renforcé.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de captaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au ...