La renonciation à une clause de retour gratuit des constructions en fin de bail, dans le cadre d'une opération de cession d'activité et de résiliation anticipée d'un bail commercial, accompagnée du versement d'indemnités au preneur peut être requalifiée en libéralité imposable en revenus fonciers pour le bailleur lorsqu'elle ne repose sur aucune justification économique suffisante
En matière de revenus fonciers, l'article 29 du CGI prévoit que le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses lui incombant normalement mais mises conventionnellement à la charge des locataires.
En principe,les constructions et aménagements effectués par le locataire ne doivent revenir au bailleur que contre indemnité. Cela étant, la jurisprudence considère que lorsqu'un bail prévoit la remise gratuite au bailleur des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue un complément de loyer imposable au titre de l'année de fin du bail, que celle-ci intervienne à son terme ou par résiliation anticipée.
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