L’article 39-5 bis du CGI dispose que «les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire».
Cet article est issu de l’article 21 de la LF pour 2009 . Par cette mesure initiée à l’époque par messieurs Carrez, Migaud et Bouvard (Amendement I-21), les députés souhaitaient limiter l’avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré » : au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale pour un même bénéficiaire.
Estimant que «les dérives constatées en matière de « parachutes dorés » sont toujours d’actualité» , des députés socialistes proposent aujourd’hui de «diviser par deux cet avantage fiscal, correspondant à la déductibilité des indemnités de départ du bénéfice imposable de l’entreprise. Il convient en effet de limiter au maximum ce type de dépenses fiscales qui récompensent certaines pratiques excessives»
«Il apparaît aujourd’hui indispensable d’encourager les entreprises et leurs dirigeants à adopter des comportements plus raisonnables en matière de rémunération et d’indemnités de départ. L’opinion publique n’admet plus que certaines entreprises accordent de telles indemnités de départ, avec à la clé une incitation fiscale de la part de l’État» , soulignent les députés dans l’exposé des motifs de l’amendement.
Affaire à suivre…