Question
Par une question en date du 30 septembre 2002, M. Marc Bernier avait appelé l’attention du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le principe de l’interprétation de l’article 13 du CGI, lequel dispose que le« bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».
En matière de revenus de capitaux mobiliers (RCM), l’administration considère que ne sont pas déductibles les droits de garde des titres dont les produits sont exemptés de l’impôt sur le revenu, soit en vertu d’une exonération, soit en vertu d’un prélèvement libératoire.
Il lui demandait en particulier si un contribuable peut déduire de ses revenus les droits de garde afférents à la catégorie de titres générateurs potentiels de plus-values, dits de capitalisation (Sicav, OPCVM de capitalisation, obligations à coupons zéro), aquelle subit, elle aussi, des droits de garde et peut très bien, certaines années, ne pas produire de plus-values, lesquelles au sens de la loi ne sont d’ailleurs pas des revenus, mais des augmentations de capital soumis, lors des cessions, à la taxation en la matière.
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