Bercy précise le régime de la saisie par les comptables publics des contrats d'assurance rachetables

29/08/2017 Par La rédaction
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C’est l’article 41 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013 qui a introduit dans notre législation fiscale l’article L. 263-0 A du LPF permettant la saisie par les comptables publics des contrats d’assurance rachetables d’un redevable.

Cet article vise à renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques. Dans un contexte où l’assurance-vie est un des principaux produits d’épargne, il est important que l’administration dispose des procédures lui permettant de recouvrer dans les meilleures conditions les créances publiques, notamment fiscales, auprès des débiteurs. Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, l’administration peut procéder à des saisies simplifiées sur les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

Avis à tiers détenteur sur contrats d’assurance rachetables

L&rsquoarticle L. 263-0 A du LPF, issu de l’article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit que "peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du LPF, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l’avis à tiers détenteur."

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