Les conséquences fiscales d’une centralisation de trésorerie

06/09/2016 Par Laurent Tasocak
13 min de lecture

Une étude réalisée en 2015 par le cabinet d’audit et de conseil Deloitte. [ Deloitte, 2015 Global Corporate Treasury Survey ] révèle qu’entre 73% et 76% des entreprises interrogées ont mis en place un système de centralisation de trésorerie. Une telle organisation présente des intérêts considérables, et pas uniquement fiscaux, notamment grâce à une rationalisation des flux et des liquidités.

Une centrale de trésorerie, ou cash pooling , est une structure, société ou succursale, chargée de la centralisation des flux de trésorerie d’un groupe de sociétés. A ce titre, la centrale de trésorerie conclut une convention avec les sociétés du groupe par laquelle il est prévu qu’elle reçoit l’excédent de trésorerie de ces sociétés, à charge pour elle de répondre ultérieurement aux besoins de trésorerie des sociétés du groupe.

Dès lors, il apparait que de nombreux flux financiers sont réalisés entre la centrale et les sociétés du groupe, flux qui ne sont pas sans soulever certaines problématiques.

D’un point de vue fiscal , il est primordial que les opérations liées à la centralisation de la trésorerie relèvent d’une gestion normale des sociétés participantes. Ainsi, les sociétés qui placent leurs excédents de trésorerie dans la centrale doivent en être rémunérées à un taux qui correspond au taux du marché. A l’inverse, les filiales bénéficiant d’avances de trésorerie doivent rémunérer leur financement à un taux qui pourra être le même taux que pour la rémunération des comptes courants d’associés, qui pour des raisons fiscales ne devrait pas excéder un certain seuil. [ Article 39, 1, 3° du code général des impôts ]

Au-delà de ces propos généraux, relatifs à la gestion normale d’une entreprise, la mise en place d’une centrale de trésorerie au sein d’un groupe de sociétés suscite des interrogations. Nous nous attarderons donc sur les questions attachées à l’activité d’une centrale de trésorerie (I) avant d’étudier les problématiques fiscales qui entourent cette activité (II).

I. L’activité de centrale de trésorerie : exception au monopole bancaire

 

L’article L.511-5 du code monétaire et financier est clair : « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. »

Naturellement, les opérations de mises à disposition de fonds réalisées par la centrale de trésorerie constituent des opérations de crédit, lesquelles sont, par définition, réalisées à titre habituel.

Cependant, l’article L.511-7, 3° du code monétaire et financier apporte une exception au principe susvisé et permet aux centrales de trésorerie d’exercer leur activité, sous réserve que ces structures :

  • Réalisent des opérations de trésorerie ;

  • Réalisent ces opérations avec une société ayant avec elle des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Ces notions ne sont pas sans poser un certains nombres d’interrogations. La première difficulté a été surmontée puisqu’il est communément admis que les termes « opérations de trésorerie » sont entendus largement et renvoient à toutes les opérations de crédit bancaire.

Ensuite, la doctrine administrative [ BOI-BIC-CHG-50-50-30-20160803, n°230 ] considère qu’une société est présumée en contrôler une autre, au sens de l’article L.511-7, 3° du code monétaire et financier, si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

  • Elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord avec d’autres sociétés ou actionnaires ;

  • Elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu’une participation limitée suffit à l’exercice d’un contrôle.

A cet égard, l’Administration précise que le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l’exercice d’une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l’autre société.

Ainsi définie, une société est juridiquement qualifiée de centrale de trésorerie et sera dès lors soumise à un régime fiscal particulier.

II. Les problématiques fiscales attachées à la constitution d’une centrale de trésorerie

 

Les questions fiscales devant être examinées antérieurement à la mise en place d’une centralisation de trésorerie sont diverses et dépendantes de la structure mise en place.

 

Nous ne retiendrons que les problématiques suivantes : limitation de la déductibilité des intérêts versés à l’aune des règles de sous-capitalisation (A), retenue à la source des flux d’intérêts (B.1.) et enfin conditions de rémunérations des emprunts et prix de transfert (B.2.).

A. Pour une centrale de trésorerie établie en France : déductibilité des intérêts et règles de sous-capitalisation

Comme nous l’avons vu précédemment, la mise en place d’une centrale de trésorerie doit être le produit d’une gestion commerciale normale de la part de toutes les sociétés du groupe et, à ce titre, l’intérêt des sociétés doit être conservé. Dès lors, les sociétés excédentaires en trésorerie qui placent leurs excédents doivent en être rémunérées et les filiales bénéficiant d’avances de trésorerie doivent rémunérer leur financement.

Dans le cadre des divers dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières, les centrales de trésorerie bénéficient d’un régime préférentiel eu égard aux règles de sous-capitalisation prévues par l’article 212, II, 1, c du CGI. En vertu de cet article, une entreprise est présumée sous-capitalisée lorsque le montant des intérêts servis à des entreprises liées excède simultanément au titre d’un même exercice les trois limites suivantes :

  • Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 au cours de l’exercice ;

  • 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat ;

  • Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39. En pareille hypothèse, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

Or, l’article 212, II, 2, 1° du CGI exclut de ce ratio les sommes ayant servi à financer des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion.

Cette exception ne s’applique donc qu’à la seule centrale de trésorerie et non à l’ensemble des sociétés du groupe ayant adhéré à la convention de gestion centralisée de trésorerie.

En d’autres termes, cette exception ne vise pas les intérêts dus à la centrale de trésorerie par les entreprises liées à raison de la mise à disposition des sommes dont elles ont pu bénéficier en exécution de la convention de trésorerie. [ BOI-IS-BASE-35-20-20-20-20141208, n°90 ]. Ces derniers resteront donc soumis au mécanisme de sous-capitalisation et devront, le cas échéant, procéder à la réintégration des sommes déduites en contravention des dispositions susvisées.

Naturellement, le bénéfice de ce traitement préférentiel n’a vocation à s’appliquer qu’à la centrale de trésorerie établie en France. En revanche, d’autres problématiques fiscales se manifestent indifféremment de la localisation de la centrale.

B. Pour une centrale de trésorerie établie en France ou à l’étranger : les problématiques de retenue à la source et de prix de transfert

1. La retenue à la source

Cette question de retenue à la source n’est abordée que dans le cadre des flux transfrontaliers puisqu’en vertu de l’article 125 A, III du CGI, les intérêts versés par un emprunteur français à un prêteur non résident sont, en principe, soumis à une retenue à la source de 30 %.

Or, l’existence d’une retenue à la source prélevée sur le montant brut des intérêts peut remettre en cause la viabilité financière du projet d’installation de centrale de trésorerie étrangère.

Cependant, la directive no 2003/49/CE du 3 juin 2003. [ Directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents ] prévoit une exonération de retenue à la source sur les flux d’intérêts entre sociétés associées de l’Union européenne ou leurs établissements stables. Cette directive a été transposée en droit français par la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 et, notamment, à l’article 119 quater du code général des impôts.

Aux termes de cet article, sont exonérés de toute retenue à la source les intérêts versés par une personne morale française à une personne morale de l’Union européenne dont elle détient au moins 25 % du capital, ou, qui détient directement au moins 25 % de son capital (ou encore lorsque que le capital des deux sociétés concernées est détenu au moins à 25 % par une troisième société). En outre, les conditions suivantes doivent également être satisfaites :

  • Le siège de direction effective de la société prêteuse doit être situé dans un État membre de l’Union Européenne ;

  • La forme juridique de la société prêteuse doit figurer dans la liste établie par arrêté du ministre chargé de l’Économie conformément à l’annexe à la directive précitée ;

  • La durée de détention de la participation minimum de 25 % est de 2 ans (ou engagement de conservation pour une durée ininterrompue de 2 ans minimum) ;

  • La société prêteuse doit être le bénéficiaire effectif des intérêts ;

  • Les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et la société prêteuse doit être effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés sur lesdits intérêts et ne bénéficier d’aucune exonération.

Par ailleurs, un dispositif anti-abus est prévu à l’encontre des sociétés non européennes qui établiraient une filiale au sein de l’Union européenne dans le but principal, ou dans un des buts principaux, de bénéficier de ces dispositions d’exonération de retenues à la source.
[ Article 119 quater, 3 du code général des impôts ]
.

Dès lors, qu’il s’agisse de filiales françaises versant des intérêts à leur centrale de trésorerie étrangère ou, inversement, de centrales de trésorerie françaises amenées à servir un intérêt pour rémunérer un compte courant d’une filiale étrangère : ces versements ne donneront lieu à aucune retenue à la source en France.

2. Les prix de transfert

La mise en place d’une centrale de trésorerie internationale appelle des développements portant sur les prix de transfert.

En effet, comme toutes les opérations internationales impliquant des flux de trésorerie, il faut que les intérêts versés pour ou par la centrale de trésorerie correspondent aux intérêts versés dans une situation de pleine concurrence, autrement dit à un taux correspondant au marché.

Dans l’hypothèse contraire, l’administration fiscale sera compétente pour mettre en œuvre l’article 57 du CGI et réintégrer dans le résultat imposable de la société les excédents d’intérêts déduits. D’ailleurs, si les intérêts sont versés à une centrale de trésorerie localisée dans un pays à fiscalité privilégiée, la charge de la preuve quant au caractère normal du taux d’intérêt pratiqué incombe à l’entreprise. [ Article 238 A du code général des impôts ]

La question de la détermination du prix de pleine concurrence est particulièrement délicate en matière d’emprunt intragroupe. Toujours est-il que la société pourra recourir aux méthodes traditionnelles pour caractériser le prix du marché et notamment par le biais de la méthode du prix comparable sur le marché libre qui consiste à comparer le taux d’intérêt à ceux pratiqués pour des transactions identiques entre des entreprises indépendantes ou à ceux pratiqués par des établissements de crédit.

En conclusion , la présente étude a pour objet d’attirer l’attention sur quelques problématiques fiscales se posant lors de la mise en place d’une centrale de trésorerie. Pour autant, une telle opération nécessite une appréciation globale de l’environnement juridique et fiscal d’un Etat pour choisir le lieu d’établissement de cette structure.

A cet égard, certains Etats tentent d’instaurer des régimes incitatifs afin d’attirer les centrales de trésorerie sur leurs territoires, le tout sous le regard attentif de la Commission européenne. [ Sur le fondement des articles 107 et suivants du TFUE relatifs aux aides d’Etat ].

 

Chronique de M° Laurent Tasocak (Avocat chez KPMG)

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